Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac04
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Schiltigheim, 26 juillet 2005), que, par acte du 14 décembre 2004, Mme X... a assigné devant la juridiction de proximité la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de la voir condamner à la garantir d'un vol commis sans effraction à son domicile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Schiltigheim, 26 juillet 2005), que, par acte du 14 décembre 2004, Mme X... a assigné devant la juridiction de proximité la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de la voir condamner à la garantir d'un vol commis sans effraction à son domicile ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Mais attendu que le jugement a retenu que sur le fondement de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, soit à tout le moins la preuve d'un vol et non d'une perte, en l'absence d'effraction ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741ac04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel