Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac05
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 3 049 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Civ. 2, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.067), qu'à la suite du viol et du meurtre aggravé de leur fille Jessica, ses parents, M. et Mme X..., et leur fils Damien (les consorts X...) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir paiement, d'une part, des sommes qui leur avaient été allouées par la juridiction pénale au titre de leur préjudice matériel et moral, d'autre part, une indemnité complémentaire au titre du préjudice découlant des répercussions des faits sur leur état de santé et leur activité ; que la CIVI a alloué au titre du préjudice moral les sommes de 200 000 francs ( 30 490 euros) à chacun des parents et de 100 000 francs (15 245 euros) à Damien et, pour le préjudice matériel, la somme de 64 847 francs (9 886 euros) mais a rejeté les autres demandes ; que les consorts X... ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté leur demande en réparation des répercussions du crime sur leur santé ; Attendu que pour fixer les indemnités à verser par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, pour leurs préjudices corporels, l'arrêt retient, après avoir confirmé "dans sa quasi-totalité" la décision de la CIVI, que les parents de la victime justifient avoir subi un traumatisme considérable à 36 et 32 ans en perdant leur enfant dans des circonstances atroces et en subissant le choc énorme des révélations post-criminelles ; que pour le père, cette déchirure a eu des conséquences sur ses capacités à assumer de longs voyages en tant que chauffeur ; que le frère à 11 ans a subi un traumatisme qui entraîne de l'anxiété et des troubles du sommeil encore dix ans plus tard et une culpabilité latente de non-protection ; que les conséquences physiques et morales ci-dessus justifient l'allocation de 30 000 euros à chacun des parents et 15 000 euros à Damien ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Civ. 2, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.067), qu'à la suite du viol et du meurtre aggravé de leur fille Jessica, ses parents, M. et Mme X..., et leur fils Damien (les consorts X...) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir paiement, d'une part, des sommes qui leur avaient été allouées par la juridiction pénale au titre de leur préjudice matériel et moral, d'autre part, une indemnité complémentaire au titre du préjudice découlant des répercussions des faits sur leur état de santé et leur activité ; que la CIVI a alloué au titre du préjudice moral les sommes de 200 000 francs ( 30 490 euros) à chacun des parents et de 100 000 francs (15 245 euros) à Damien et, pour le préjudice matériel, la somme de 64 847 francs (9 886 euros) mais a rejeté les autres demandes ; que les consorts X... ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté leur demande en réparation des répercussions du crime sur leur santé ; Attendu que pour fixer les indemnités à verser par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, pour leurs préjudices corporels, l'arrêt retient, après avoir confirmé "dans sa quasi-totalité" la décision de la CIVI, que les parents de la victime justifient avoir subi un traumatisme considérable à 36 et 32 ans en perdant leur enfant dans des circonstances atroces et en subissant le choc énorme des révélations post-criminelles ; que pour le père, cette déchirure a eu des conséquences sur ses capacités à assumer de longs voyages en tant que chauffeur ; que le frère à 11 ans a subi un traumatisme qui entraîne de l'anxiété et des troubles du sommeil encore dix ans plus tard et une culpabilité latente de non-protection ; que les conséquences physiques et morales ci-dessus justifient l'allocation de 30 000 euros à chacun des parents et 15 000 euros à Damien ; Qu'en statuant ainsi, après leur avoir déjà alloué, par confirmation de la décision entreprise, des sommes identiques au titre de leur préjudice moral, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741ac05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel