Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac06
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 7 novembre 2000, confirmé par arrêt du 31 mai 2001, la société Elno, bailleresse, a obtenu l'expulsion de Mme X... des locaux que celle-ci occupait ; qu'un jugement du 6 novembre 2001, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2003, a dit que cette condamnation s'étendait nécessairement aux caves ; que le 17 avril 2002, Mme X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile contre M. Y..., représentant légal de la société Elno, pour avoir entrepris sans l'en avertir des travaux dans ces caves avant que la décision d'expulsion ne fût devenue définitive ; que la procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu ; que M. Y... a fait alors assigner Mme X... devant le tribunal d'instance pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la dénonciation calomnieuse ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la plainte déposée le 17 avril 2002 portait sur l'exécution de travaux par M. Y... dans la cave de Mme X... en août 2000 et sur l'ouverture de la cave sans son accord ; que le 17 avril 2002, Mme X... faisait l'objet d'une procédure d'expulsion définitive ; que dans son jugement du 6 novembre 2001, le tribunal d'instance avait indiqué que cette expulsion s'étendait aux caves ; que lors du dépôt de la plainte pour violation de domicile, Mme X... ne pouvait ignorer que les faits dénoncés étaient faux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 7 novembre 2000, confirmé par arrêt du 31 mai 2001, la société Elno, bailleresse, a obtenu l'expulsion de Mme X... des locaux que celle-ci occupait ; qu'un jugement du 6 novembre 2001, confirmé par un arrêt du 17 décembre 2003, a dit que cette condamnation s'étendait nécessairement aux caves ; que le 17 avril 2002, Mme X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile contre M. Y..., représentant légal de la société Elno, pour avoir entrepris sans l'en avertir des travaux dans ces caves avant que la décision d'expulsion ne fût devenue définitive ; que la procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu ; que M. Y... a fait alors assigner Mme X... devant le tribunal d'instance pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la dénonciation calomnieuse ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la plainte déposée le 17 avril 2002 portait sur l'exécution de travaux par M. Y... dans la cave de Mme X... en août 2000 et sur l'ouverture de la cave sans son accord ; que le 17 avril 2002, Mme X... faisait l'objet d'une procédure d'expulsion définitive ; que dans son jugement du 6 novembre 2001, le tribunal d'instance avait indiqué que cette expulsion s'étendait aux caves ; que lors du dépôt de la plainte pour violation de domicile, Mme X... ne pouvait ignorer que les faits dénoncés étaient faux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Elno avait fait procéder à des travaux, sans avertissement, dès le mois d'août 2000, dans la cave, soit antérieurement au premier jugement d'expulsion ne permettait pas à Mme X... de se considérer comme victime d'une violation de domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2006 par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741ac06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel