Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac0a
- Date
- 5 juin 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Garage Laas a accepté en décembre 2001 la proposition de la société Fontex France (la société Fontex) de mettre à sa disposition une fontaine à eau et une machine à café, d'entretenir ces matériels et de lui fournir mensuellement des produits consommables; qu'elle a conclu avec la société Fontex le 19 décembre 2001 un contrat de location moyennant une redevance unique de 1 250 francs HT par mois ; que la société Fontex a ensuite cédé ses droits sur le contrat de location à la société Parfip France (la société Parfip), qui dès lors a facturé les loyers, lesquels ont été payés jusqu'en mars 2002 ; que la société Fontex a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 2002, convertie en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 ; qu'ayant vainement mis en demeure, par lettre du 14 juin 2002, la société Garage Laas de s'acquitter des loyers échus, la société Parfip l'a poursuivie en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de "crédit-bail" liant la société Garage Laas à la société Parfip, alors, selon le moyen : 1 / que l'indivisibilité objective d'un contrat de financement et d'un contrat de prestations de services suppose que la seule cause du contrat de financement soit constituée par le contrat de prestations de services ; que tel n'est pas le cas lorsque le financement porte sur un matériel ne présentant aucune spécificité et qui peut être utilisé indépendamment de la fourniture des prestations convenues, fût-ce moyennant un surcoût ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'utilisation du matériel donné en location était utilisable en dépit de la défaillance de la société Fontex, la société Garage Laas ayant pu changer fournisseur de consommables ; qu'en affirmant néanmoins que les contrats de location financière et de prestations de services étaient indivisibles et que la clause stipulant expressément leur indépendance devait être écartée comme étant contraire à l'économie générale des contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2 / que le juge doit préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, ni la société Garage Laas ni la société Parfip n'avaient soutenu que le remplacement de la société Fontex par la société MCL distribution aurait entraîné la facturation d'un supplément de prix ; qu'en se bornant à affirmer que la société Garage Laas ne pouvait changer de fournisseur sans supplément de prix, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait dans son article 6 que "l'attention du locataire a par ailleurs été attiré sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur" ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que, contrairement aux affirmations de la société Parfip, il ne peut être affirmé que la société Garage Laas ait accepté de distinguer les contrats d'entretien et de location, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Garage Laas a accepté en décembre 2001 la proposition de la société Fontex France (la société Fontex) de mettre à sa disposition une fontaine à eau et une machine à café, d'entretenir ces matériels et de lui fournir mensuellement des produits consommables; qu'elle a conclu avec la société Fontex le 19 décembre 2001 un contrat de location moyennant une redevance unique de 1 250 francs HT par mois ; que la société Fontex a ensuite cédé ses droits sur le contrat de location à la société Parfip France (la société Parfip), qui dès lors a facturé les loyers, lesquels ont été payés jusqu'en mars 2002 ; que la société Fontex a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 2002, convertie en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 ; qu'ayant vainement mis en demeure, par lettre du 14 juin 2002, la société Garage Laas de s'acquitter des loyers échus, la société Parfip l'a poursuivie en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de "crédit-bail" liant la société Garage Laas à la société Parfip, alors, selon le moyen : 1 / que l'indivisibilité objective d'un contrat de financement et d'un contrat de prestations de services suppose que la seule cause du contrat de financement soit constituée par le contrat de prestations de services ; que tel n'est pas le cas lorsque le financement porte sur un matériel ne présentant aucune spécificité et qui peut être utilisé indépendamment de la fourniture des prestations convenues, fût-ce moyennant un surcoût ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'utilisation du matériel donné en location était utilisable en dépit de la défaillance de la société Fontex, la société Garage Laas ayant pu changer fournisseur de consommables ; qu'en affirmant néanmoins que les contrats de location financière et de prestations de services étaient indivisibles et que la clause stipulant expressément leur indépendance devait être écartée comme étant contraire à l'économie générale des contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2 / que le juge doit préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, ni la société Garage Laas ni la société Parfip n'avaient soutenu que le remplacement de la société Fontex par la société MCL distribution aurait entraîné la facturation d'un supplément de prix ; qu'en se bornant à affirmer que la société Garage Laas ne pouvait changer de fournisseur sans supplément de prix, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait dans son article 6 que "l'attention du locataire a par ailleurs été attiré sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur" ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que, contrairement aux affirmations de la société Parfip, il ne peut être affirmé que la société Garage Laas ait accepté de distinguer les contrats d'entretien et de location, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prestation de services portait non seulement sur la mise à disposition de la fontaine d'eau et de la machine à café mais également sur l'entretien de ces matériels et la livraison mensuelle des consommables, qu'une redevance unique était prévue, que le représentant de la société Fontex avait remis un contrat de location lors de la négociation du contrat de fourniture sans préciser que le contrat de location ferait ensuite l'objet d'une cession, ce dont il se déduit que les deux contrats étaient interdépendants ; que par ces seuls motifs, et dès lors que l'article 6 était en contradiction avec l'économie générale du contrat, telle que résultant de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs des première et troisième branches ; qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de location, l'arrêt constate que la société Garage Laas ne peut plus bénéficier des fournitures et prestations de la société Fontex, mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2002 et ne peut pas davantage changer de fournisseur sans supplément de prix et qu'eu égard à l'indivisibilité des contrats, cette absence d'exécution des prestations prévues doit entraîner la résiliation du contrat de location ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de prestations de service n'avait pas été prononcée et qu'elle ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief de la cinquième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Garage Laas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel