Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac0c
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de change à échéance, respectivement à échéance du 31 janvier 2002 et du 18 mars 2002, tirées par la société Comptoir des vins du libournais (la société CVL) sur la société Grands vins sélections (la société GVS) qui les avait acceptées ; que ces effets étant revenus impayés, la banque a assigné en paiement la société GVS ; que celle-ci a demandé reconventionnellement, devant la cour d'appel, la condamnation de la banque à lui rembourser le montant d'un troisième effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société GVS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi, sans s'en expliquer davantage et sans préciser les éléments qui auraient permis de d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de la banque au moment où elle avait acquis les traites litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les exceptions au paiement d'une lettre de change fondées sur les rapports entre le tireur et le tiré peuvent toujours être opposées au porteur de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait escompté les traites en connaissance d'une situation totalement obérée du tireur, ce qui aurait été de nature à caractériser la mauvaise foi du porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de change à échéance, respectivement à échéance du 31 janvier 2002 et du 18 mars 2002, tirées par la société Comptoir des vins du libournais (la société CVL) sur la société Grands vins sélections (la société GVS) qui les avait acceptées ; que ces effets étant revenus impayés, la banque a assigné en paiement la société GVS ; que celle-ci a demandé reconventionnellement, devant la cour d'appel, la condamnation de la banque à lui rembourser le montant d'un troisième effet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GVS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi, sans s'en expliquer davantage et sans préciser les éléments qui auraient permis de d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de la banque au moment où elle avait acquis les traites litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les exceptions au paiement d'une lettre de change fondées sur les rapports entre le tireur et le tiré peuvent toujours être opposées au porteur de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait escompté les traites en connaissance d'une situation totalement obérée du tireur, ce qui aurait été de nature à caractériser la mauvaise foi du porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société GVS invoquait l'imprudence de la banque et dès lors que cette circonstance est impropre à caractériser la mauvaise foi, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une affirmation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société GVS, l'arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en appel et qu' il n'est pas justifié qu'elle découle de l'évolution du litige ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes reconventionnelles formées pour la première fois en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société GVS, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel