Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac0d
- Date
- 3 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Clinique d'Argonay et un syndicat ont conclu un accord d'entreprise le 14 janvier 2002 prévoyant une augmentation minimale de salaire de 3 % au premier mai 2002 ; que l'employeur était soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée dite FIEHP, à laquelle s'est substituée le 1er mai 2002 la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; qu'un nouvel accord d'entreprise du 20 septembre 2002 a prévu, d'une part, le versement rétroactif des compléments de salaires dus en application de la nouvelle convention à compter du 1er mai 2002, d'autre part l'intégration dans le salaire de base d'une prime résultant d'un usage pour déterminer les rappels de salaires ainsi dus ; que le syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Savoie et quatre vingt quinze salariés de la clinique ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au maintien de la prime à valoir en sus du salaire de base conventionnel et à voir juger que l'augmentation de 3 % devait avoir pour assiette le salaire du mois de mai 2002 ; que le conseil de prud'homme par un premier jugement a accueilli la première demande et s'est déclaré en partage de voix sur la seconde à laquelle il a été fait droit par un second jugement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'appel du premier jugement du conseil de prud'homme d'Annecy du 23 octobre 2003 qui a fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale du 6 décembre 2005 (n 03-48.242) ; qu'il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il a confirmé ce jugement, est annulé en conséquence ; Sur le second moyen : Vu l'accord du 14 janvier 2002, ensemble l'article 3 de la convention collective du 18 avril 2002 ; Attendu que pour décider que l'augmentation des salaires de 3 % décidée par le protocole d'accord du 14 janvier 2002 s'applique sur la base des salaires de mai 2002, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que cet accord ne précise pas l'assiette de cette augmentation et que la mise en oeuvre rétroactive de la convention collective du 18 avril 2002 au 1er mai 2002 prévue par l'accord d'entreprise du 20 septembre 2002 exclut que le salaire d'avril puisse en constituer la base ; Qu'en statuant ainsi, alors que "l'engagement d'évolution des salaires au 1er mai 2002 suivant l'augmentation tarifaire de la clinique avec un minimum de 3 %", résultant de l'accord du 14 janvier 2002 a été pris en fonction des textes légaux et conventionnels applicables à la date de sa signature, peu important l'application de la nouvelle convention qui s'imposait aux parties en application de son article 3 également au 1er mai 2002 et qu'il en résultait que l'augmentation de 3 % "au premier mai 2002" s'appliquait aux salaires déterminés selon les dispositions conventionnelles en vigueur lors de la conclusion de l'accord d'entreprise du 14 janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'augmentation prévue par l'accord du 14 janvier 2002 a pour assiette le salaire versé antérieurement au 1er mai 2002 ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741ac0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA