Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac18
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2004 et 3 janvier 2006), qu'engagé le 2 mai 1995 par la société USP, aux droits de laquelle se trouve la société Otus, M. X..., travailleur handicapé, a été licencié par lettre du 11 juillet 2001 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-40.609 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le grief de harcèlement était issu de la loi 2000-73 du 17 juin 2002 ayant introduit l'article L.122-49 du code du travail, la cour d'appel, statuant sur un licenciement intervenu le 11 juillet 2001, devait écarter ce texte dans son ensemble et pas seulement en ce qu'il prévoyait une éventuelle annulation dudit licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé le texte susvisé et l'article 2 du code civil ; 2 / qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une discrimination en raison de son handicap d'établir qu'il a subi une différence de traitement et que dès lors, en se bornant à relever que M. X... aurait été victime d'un accès difficile à son poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'absence de matériel informatique, les juges du fond ne caractérisent aucune rupture d'égalité par rapport à quelque salarié que ce soit et privent leur décision de toute base légale au regard de l'article L.122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3 / qu'en présence des motifs du jugement ayant fait état d'un accès difficile au poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'une absence de poste informatique, la société Otus avait pris des conclusions faisant précisément valoir que loin d'avoir été victime d'une inégalité de traitement à raison de son handicap, M. X... avait bénéficié d'une consultation d'un ergonomiste et d'une consultation d'un ophtalmologue, et qu'un ordinateur avait été mis à sa disposition comme l'intéressé le reconnaissait lui-même, se plaignant de passer trop de temps devant son écran d'ordinateur ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre réponse à ces conclusions, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-41.114 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois U 05-40.609 et P 06-41.114 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2004 et 3 janvier 2006), qu'engagé le 2 mai 1995 par la société USP, aux droits de laquelle se trouve la société Otus, M. X..., travailleur handicapé, a été licencié par lettre du 11 juillet 2001 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-40.609 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le grief de harcèlement était issu de la loi 2000-73 du 17 juin 2002 ayant introduit l'article L.122-49 du code du travail, la cour d'appel, statuant sur un licenciement intervenu le 11 juillet 2001, devait écarter ce texte dans son ensemble et pas seulement en ce qu'il prévoyait une éventuelle annulation dudit licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé le texte susvisé et l'article 2 du code civil ; 2 / qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'une discrimination en raison de son handicap d'établir qu'il a subi une différence de traitement et que dès lors, en se bornant à relever que M. X... aurait été victime d'un accès difficile à son poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'absence de matériel informatique, les juges du fond ne caractérisent aucune rupture d'égalité par rapport à quelque salarié que ce soit et privent leur décision de toute base légale au regard de l'article L.122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3 / qu'en présence des motifs du jugement ayant fait état d'un accès difficile au poste de travail, de sanitaires inadaptés et d'une absence de poste informatique, la société Otus avait pris des conclusions faisant précisément valoir que loin d'avoir été victime d'une inégalité de traitement à raison de son handicap, M. X... avait bénéficié d'une consultation d'un ergonomiste et d'une consultation d'un ophtalmologue, et qu'un ordinateur avait été mis à sa disposition comme l'intéressé le reconnaissait lui-même, se plaignant de passer trop de temps devant son écran d'ordinateur ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre réponse à ces conclusions, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sans retenir une discrimination, ni devoir suivre l'employeur dans le détail de son argumentation relative à une autre demande, la cour d'appel a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, souverainement apprécié l'absence de sérieux du licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-41.114 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Otus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741ac18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel