Cour de Cassation · soc — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac20
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 5 440 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005), que M. X..., engagé en qualité d'attaché de direction au département international le 6 novembre 1979 par le Crédit commercial de France (CCF) a exercé ses activités au sein de la société Finely filiale CCF, intervenant sur les marchés émergents pour y développer des activités de conseil, poursuivant cette activité en dirigeant une équipe "positionnée" sur le secteur international émergent auquel s'ajoutait le secteur des pays de l'Est, au sein du département "Corporate Finance" de la société CCF Charterhouse, autre filiale du CCF, devenue au mois de juillet 2000, la société HSBC CCF Investment Bank, après que le CCF ait intégré le groupe HSBC ; qu'une réorganisation de l'activité du département "Corporate Finance" est intervenue avec une nouvelle répartition géographique, l'activité concernant les clients hors zone euro étant transférée à Londres ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 avril 2001, et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2001 ; qu'il a été licencié pour abandon de poste le 12 juillet suivant ; Sur le pourvoi principal du salarié :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 54 400 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois ; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X... la somme de 54 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prendre en compte les salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois, incluant les primes et accessoires versés à M. X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005), que M. X..., engagé en qualité d'attaché de direction au département international le 6 novembre 1979 par le Crédit commercial de France (CCF) a exercé ses activités au sein de la société Finely filiale CCF, intervenant sur les marchés émergents pour y développer des activités de conseil, poursuivant cette activité en dirigeant une équipe "positionnée" sur le secteur international émergent auquel s'ajoutait le secteur des pays de l'Est, au sein du département "Corporate Finance" de la société CCF Charterhouse, autre filiale du CCF, devenue au mois de juillet 2000, la société HSBC CCF Investment Bank, après que le CCF ait intégré le groupe HSBC ; qu'une réorganisation de l'activité du département "Corporate Finance" est intervenue avec une nouvelle répartition géographique, l'activité concernant les clients hors zone euro étant transférée à Londres ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 avril 2001, et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2001 ; qu'il a été licencié pour abandon de poste le 12 juillet suivant ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 54 400 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois ; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X... la somme de 54 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prendre en compte les salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois, incluant les primes et accessoires versés à M. X... au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque définit le salaire de base annuel du salarié sur treize mois en excluant les primes fixes ou exceptionnelles ainsi que tout élément variable ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, se référant à ce texte, a décidé d'exclure les primes du salaire mensuel de base ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la seule modification de la zone d'intervention d'un salarié ne constitue pas une modification de ses fonctions s'il conserve ses attributions, ses responsabilités, sa qualification et sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la seule affectation de M. X... sur les marchés de la zone euro - au lieu et place des marchés hors zone euro désormais traités à Londres - la conclusion que ses fonctions allaient "nécessairement" être modifiées ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation sans rechercher en fait, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas conservé sur les marchés de la zone euro ses attributions de conseil en Corporate Finance, ses responsabilités, sa qualification et sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans le courrier du 5 avril 2001, M. Y... proposait effectivement à M. X... de rejoindre le département Londonien du Corporate Finance pour "continuer (s)es activités antérieures", il lui proposait également de maintenir son activité de Corporate Finance à Paris, soit sur les pays pour lesquels il avait récemment travaillé, soit sur des clients français ; qu'ainsi, il ne lui était pas proposé une modification de ses fonctions mais la poursuite de ses activités antérieures de Corporate Finance soit à Londres soit à Paris ; qu'en énonçant que dans ce courrier, M. Y... reconnaissait que le rachat du CCF par HSBC entraînait une modification des fonctions de M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que la modification des fonctions d'un salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si les tâches qui lui sont confiées ne relèvent pas de sa qualification et si son niveau de responsabilité et sa rémunération sont modifiés ; qu'en se bornant à affirmer que la modification des fonctions imposée à M. X... constituait une modification de son contrat de travail sans rechercher en fait si ses nouvelles fonctions correspondaient à sa qualification et si elles avaient eu une incidence sur son niveau de responsabilité et sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 4 / que la réduction du périmètre d'activité d'un salarié n'entraîne pas nécessairement une baisse de sa rémunération et partant, une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à la suite de la réorganisation du département Corporate Finance en juillet 2000, le salarié avait conservé le même statut, les mêmes responsabilités et les mêmes attributions sur le marché certes réduit du Portugal, mais dont le poids financier était nettement supérieur à celui des pays dont il s'occupait auparavant, qu'il n'avait d'ailleurs subi aucune baisse de sa rémunération, celle-ci ayant au contraire augmenté de 7,7 % en janvier 2001 et le salarié ayant reçu une prime exceptionnelle d'un montant jamais atteint de 700 000 francs en février 2001 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la réduction de son périmètre d'activité "allait nécessairement" avoir une incidence sur le montant de sa rémunération variable et ses perspectives d'évolution de carrière sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié assurait jusqu'à l'intégration de la société CCF Charterhouse dans le groupe HSBC la direction du service "International Emergent" au sein du département "Corporate Finance", a relevé que la réorganisation de cette activité réduisait le périmètre d'activité du salarié aux marchés de la zone euro et avait une incidence sur le montant de sa rémunération variable et ses perspectives d'évolution de carrière ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372513cd5801467741ac20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel