Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac26
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante diplômée, le 23 septembre 1993, par la société Garlaban santé ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail le 20 novembre 1998 au sein de la société Arcana, exploitant une clinique ; que la salariée a été licenciée le 25 janvier 2001 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante diplômée, le 23 septembre 1993, par la société Garlaban santé ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail le 20 novembre 1998 au sein de la société Arcana, exploitant une clinique ; que la salariée a été licenciée le 25 janvier 2001 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Arcana avait cessé son activité d'exploitation de la clinique en raison de difficultés économiques, qu'elle n'appartenait pas à un groupe, le fait que deux sociétés soient dirigées par les mêmes personnes étant à cet égard insuffisant, et qu'au surplus, elle avait proposé à la salariée un poste en reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait proposé un poste d'aide-soignante dans une maison de retraite à Mme X..., refusé par celle-ci en raison du niveau de rémunération, ce dont il résultait, d'une part, que des possibilités de permutation du personnel existaient entre les deux sociétés en cause, d'autre part que la preuve d'une offre précise, concrète et loyale de reclassement n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article IV-5 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés titulaires d'une ancienneté d'au moins huit ans, que cette ancienneté s'entend notamment de celle effectivement acquise en qualité d'aide-soignant/soignante diplômé au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement ; Attendu que pour rejeter sa demande de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée ne fournissait aucune indication sur le lien existant entre la société Arcana et son employeur pour la période de 1981 à 1993 ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la convention collective ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Arcana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arcana à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372513cd5801467741ac26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel