Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac2a
- Date
- 14 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2006, notifiée le 11 janvier 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé le 5 février 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir que le caractère sommaire de la procédure doit être sanctionné par la nullité de la délibération, que l'assemblée générale a elle-même écarté le grief de la commission relatif à l'absence de justification d'une formation, que le grief relatif à la non-réinscription sur la liste nationale n'est pas pertinent puisqu'il figure à nouveau sur cette liste pour l'année 2007, qu'il a produit de nombreuses attestations de magistrats louant ses qualités professionnelles, que l'incident survenu à l'occasion d'un procès devant la cour d'assises d'Angers n'a, selon le magistrat ayant présidé cette juridiction, eu aucune conséquence sur cette audience ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit la communication à l'expert qui a demandé sa réinscription de l'avis défavorable de la commission, préalablement à la décision de l'assemblée générale, ou de tout autre document, d'autre part, que M. X... a pu s'expliquer devant le conseiller rapporteur ; Et attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... en retenant d'abord que ses prestations font l'objet d'avis diversifiés et contradictoires, que, si certains magistrats soulignent ses capacités, sa disponibilité et la qualité de certains rapports oraux, d'autres depuis au moins cinq ans font état du caractère approximatif, peu approfondi et succinct de ses rapports, puis que la qualité très variable de ses expertises est à mettre en relation avec le volume important de son activité, et enfin qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre sur ses nombreuses interventions médiatiques lui faisant perdre une part importante de sa crédibilité d'expert ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372513cd5801467741ac2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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