Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac2c
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 juin 2000 en qualité de secrétaire administrative et commerciale par l'association ALAID (l'Association), a été mandatée par un syndicat le 1er décembre 2000 pour négocier un accord de réduction du temps de travail ; que l'Association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 octobre 2001 sans autorisation administrative ; qu'estimant le licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; Attendu que pour fixer la créance de Mme X... à une certaine somme en réparation du préjudice subi et la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'il existait une cause économique réelle et sérieuse de licenciement et que l'emploi de la salariée aurait, en tout état de cause, disparu à brève échéance consécutivement à la liquidation judiciaire de l'Association et de l'absence de transfert de son contrat de travail à un autre employeur par le biais de l'article L.122-12 du code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu les articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L. 412-18 et L.122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 juin 2000 en qualité de secrétaire administrative et commerciale par l'association ALAID (l'Association), a été mandatée par un syndicat le 1er décembre 2000 pour négocier un accord de réduction du temps de travail ; que l'Association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 octobre 2001 sans autorisation administrative ; qu'estimant le licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; Attendu que pour fixer la créance de Mme X... à une certaine somme en réparation du préjudice subi et la débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'il existait une cause économique réelle et sérieuse de licenciement et que l'emploi de la salariée aurait, en tout état de cause, disparu à brève échéance consécutivement à la liquidation judiciaire de l'Association et de l'absence de transfert de son contrat de travail à un autre employeur par le biais de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, L. 412-18 et L.122-14-4 du code du travail que le salarié mandaté par une organisation syndicale pour négocier un accord de réduction du temps de travail, licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372513cd5801467741ac2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel