Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac31
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 4 204 703 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christophe Y... est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Z..., dont le contrat d'assurance avait été résilié par lettre du 19 décembre 1999 par la société Swiss life (l'assureur) ; que la veuve de la victime, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs a fait assigner Mme Z..., l'assureur et le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation de son préjudice ; que l'assureur a informé le FGAO de son intention d'invoquer la résiliation du contrat d'assurance dans les formes prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances, mais n'en a pas avisé les victimes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 06-11.773, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due au titre du préjudice économique à certaines sommes et d'avoir, en conséquence, limité à ces mêmes sommes le montant des condamnations prononcées contre Mme Z..., d'avoir déclaré l'arrêt opposable, dans ces mêmes limites, au FGAO et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Swiss life les sommes trop perçues, alors, selon le moyen : 1 / que les préjudices économiques subis par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, deux mois avant l'accident, son mari avait bénéficié d'une importante promotion et que son salaire qui s'élevait à l'origine à 14 100 francs (2 149 euros) était passé, au mois de mai 2000, à 18 500 francs (2 820 euros) ; qu'en retenant, pour le calcul du quotient familial, le revenu des époux au regard de l'avis d'imposition 1999 et du bulletin de paie du mois de janvier 2000, sans s'expliquer sur l'augmentation de salaire intervenue au mois de mai 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que la circonstance que, postérieurement au décès de la victime, son conjoint dont la situation doit être appréciée au jour de l'accident, exerce une activité rémunérée, n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité due au titre du préjudice économique des ayants droit de Christophe Y... décédé accidentellement en 2000, que les revenus perçus par sa veuve en 2002 se sont élevés à 16 193 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 06-11.773, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 06-117.86 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ; Joint les pourvois n° W 06-11.773 et K 06-11.786 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christophe Y... est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Z..., dont le contrat d'assurance avait été résilié par lettre du 19 décembre 1999 par la société Swiss life (l'assureur) ; que la veuve de la victime, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs a fait assigner Mme Z..., l'assureur et le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en réparation de son préjudice ; que l'assureur a informé le FGAO de son intention d'invoquer la résiliation du contrat d'assurance dans les formes prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances, mais n'en a pas avisé les victimes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 06-11.773, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due au titre du préjudice économique à certaines sommes et d'avoir, en conséquence, limité à ces mêmes sommes le montant des condamnations prononcées contre Mme Z..., d'avoir déclaré l'arrêt opposable, dans ces mêmes limites, au FGAO et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Swiss life les sommes trop perçues, alors, selon le moyen : 1 / que les préjudices économiques subis par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, deux mois avant l'accident, son mari avait bénéficié d'une importante promotion et que son salaire qui s'élevait à l'origine à 14 100 francs (2 149 euros) était passé, au mois de mai 2000, à 18 500 francs (2 820 euros) ; qu'en retenant, pour le calcul du quotient familial, le revenu des époux au regard de l'avis d'imposition 1999 et du bulletin de paie du mois de janvier 2000, sans s'expliquer sur l'augmentation de salaire intervenue au mois de mai 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que la circonstance que, postérieurement au décès de la victime, son conjoint dont la situation doit être appréciée au jour de l'accident, exerce une activité rémunérée, n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité due au titre du préjudice économique des ayants droit de Christophe Y... décédé accidentellement en 2000, que les revenus perçus par sa veuve en 2002 se sont élevés à 16 193 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que l'arrêt a évalué, au jour de sa décision, les revenus de Christophe Y... ; Et attendu que Mme X... exerçait une activité professionnelle avant le décès de son mari et que cette situation n'a pas été modifiée à la suite du décès ; que c'est en conséquence à bon droit que la cour d'appel a évalué les revenus de l'épouse en se plaçant au jour de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 06-11.773, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 131-1 et l'article 1382 du code civil ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; Attendu que pour fixer les préjudices économiques, l'arrêt prend en considération les rentes versées aux ayants droit au titre d'un contrat de prévoyance en retenant que, même si elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, ces sommes sont versées par une institution complémentaire obligatoire régie par le code de la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes revêtaient un caractère forfaitaire ou indemnitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 06-117.86 : Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu' il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; Attendu que pour dire que le FGAO devait rembourser les sommes avancées par l'assureur, l'arrêt retient que, l'exception de non-garantie de l'assureur étant bien fondée, celui-ci pouvait, conformément aux dispositions de l'article R. 421-8 du code des assurances, réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu'il avait payées pour le compte de celui-ci ; que l'argumentation développée par le FGAO relative à l'impossibilité pour l'assureur d'opposer son exception de non-garantie aux victimes est donc inopérante ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'avait pas avisé les victimes de son intention d'invoquer la résiliation du contrat d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Mme X... à la somme de 42 047,03 euros, celui de Jennifer Y... à la somme de 7 587,87 euros et celui de Gaëtan Y... à la somme de 9 293,12 euros, condamné Mme Z... à payer ces sommes, condamné Mme X... à rembourser à la société Swiss life les sommes trop perçues et en ce qu'il a dit que le FGAO devait rembourser à la société Swiss life, les sommes avancées par cette dernière dans les limites de l'indemnisation de la victime, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Swiss life aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss life ; la condamne à payer à Mme X..., ès nom et ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372513cd5801467741ac31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel