Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac32
- Date
- 28 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 1968 au 31 décembre 1985, a sollicité, en 2006, son inscription, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens pour l'année 2007 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 12 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a été entendu ni par un membre de la commission de réinscription instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ni par le rapporteur devant l'assemblée générale, que les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 n'ont pas été respectées et que la décision refusant son inscription encourt l'annulation ; qu'il possède toutes les compétences requises pour être inscrit en qualité de traducteur et interprète en allemand ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 11 février 2004 : "les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi ; les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, prévoit que les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste, à compter du 1er janvier 2005, pour une durée de cinq ans selon un système de tirage au sort et que la procédure d'inscription initiale organisée par les articles 6 à 9 ne leur est pas applicable ; qu'il en résulte que les experts qui n'étaient pas inscrits à cette date sur une liste de cour d'appel ne pouvaient solliciter que leur inscription selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 du décret ; que tel était le cas de M. X... ; Et attendu que les dispositions des articles 14 et 15 du décret ne sont pas applicables à l'inscription initiale d'un expert sur la liste d'une cour d'appel ; Attendu, enfin, que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372513cd5801467741ac32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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