Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac35
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 2005) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 16 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Z..., alors, selon le moyen que : 1 / la cour d'appel a énoncé que " la situation des époux doit être appréciée à la date du prononcé du divorce, c'est à dire à la date du présent arrêt compte tenu de l'appel général formé par M. Y... " ; en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions d'appel de M. Y... que le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 mai 2004 prononçant le divorce n'était frappé d'appel que relativement aux mesures accessoires au divorce, à savoir l'utilisation du nom marital par la femme et le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / pour apprécier si l'un des époux a le droit de bénéficier d'une prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte des besoins de celui-ci et des ressources de l'autre époux au moment du divorce ; que lorsque le jugement prononçant le divorce n'est frappé d'appel que relativement aux mesures accessoires au divorce, la cour d'appel ne peut prendre en considération des événements postérieurs au jugement de divorce devenu irrévocable à cette date ; en l'espèce, la cour d'appel, qui était appelée à statuer alors que le prononcé du divorce était devenu définitif du fait que l'appel était expressément limité à la prestation compensatoire et à l'usage du nom marital, s'est néanmoins placée à la date de l'arrêt pour apprécier la situation des parties, constatant qu'en appel, M. Y... n'avait actualisé aucune pièce relative à ses revenus ou ses charges, et a par là même entaché son arrêt d'une violation des articles 260, 270 et 271 du code civil ; 3 / tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, M. Y... faisait valoir qu'en sa qualité d'exploitant agricole, il était contraint de conserver une partie de sa trésorerie pour assurer le remplacement de son matériel, le financement et l'avance aux cultures ainsi que les mises aux normes à venir, ce qui entamait considérablement ses revenus et empêchait le versement d'une prestation compensatoire ; en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 24 mai 2004 ; que M. Y... en a interjeté appel en limitant son recours aux dispositions relatives au paiement d'une prestation compensatoire et à l'autorisation donnée à son épouse de conserver l'usage du nom patronymique de son mari ; que Mme Z... a formé un appel incident, sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant Frédéric et la confirmation de ses autres dispositions ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 2005) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 16 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Z..., alors, selon le moyen que : 1 / la cour d'appel a énoncé que " la situation des époux doit être appréciée à la date du prononcé du divorce, c'est à dire à la date du présent arrêt compte tenu de l'appel général formé par M. Y... " ; en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions d'appel de M. Y... que le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 24 mai 2004 prononçant le divorce n'était frappé d'appel que relativement aux mesures accessoires au divorce, à savoir l'utilisation du nom marital par la femme et le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / pour apprécier si l'un des époux a le droit de bénéficier d'une prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte des besoins de celui-ci et des ressources de l'autre époux au moment du divorce ; que lorsque le jugement prononçant le divorce n'est frappé d'appel que relativement aux mesures accessoires au divorce, la cour d'appel ne peut prendre en considération des événements postérieurs au jugement de divorce devenu irrévocable à cette date ; en l'espèce, la cour d'appel, qui était appelée à statuer alors que le prononcé du divorce était devenu définitif du fait que l'appel était expressément limité à la prestation compensatoire et à l'usage du nom marital, s'est néanmoins placée à la date de l'arrêt pour apprécier la situation des parties, constatant qu'en appel, M. Y... n'avait actualisé aucune pièce relative à ses revenus ou ses charges, et a par là même entaché son arrêt d'une violation des articles 260, 270 et 271 du code civil ; 3 / tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, M. Y... faisait valoir qu'en sa qualité d'exploitant agricole, il était contraint de conserver une partie de sa trésorerie pour assurer le remplacement de son matériel, le financement et l'avance aux cultures ainsi que les mises aux normes à venir, ce qui entamait considérablement ses revenus et empêchait le versement d'une prestation compensatoire ; en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que saisie de l'ensemble du litige par l'appel incident de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'est à bon droit placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse ; qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel