Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac36
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 05-18.553 et n° Z 05-18.787 ; Donne acte à Mme X..., veuve Y... de ce que, en tant qu'héritière de Robert Y..., décédé le 5 janvier 2006, elle reprend l'instance par lui introduite ; Met hors de cause Mme Eve Y... en qualité d'héritière de son père, Robert Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en 1997, Mélanie Y..., Max Y... et M. Alfred Y... ont engagé une action contre M. Robert Y... devant la Cour suprême de Gibraltar dans le cadre de l'administration des biens successoraux de Hermann Y..., leur époux et père ; que Mélanie Y... est décédée le 22 mars 2001 et Max Y... 7 avril 2002 ; que l'action n'ayant pas été poursuivie, M. Robert Y... a obtenu, de la Cour suprême de Gibraltar, une décision du 4 juillet 2002 rejetant les demandes de sa mère et de ses frères et les condamnant aux dépens ; qu'il a ensuite demandé l'exequatur de cette décision contre Mme Z..., veuve Y..., Mme Brigitte Y... et M. Harold Y... ; Attendu que, pour dire la décision étrangère conforme à l'ordre public international et la dire exécutoire en France, l'arrêt retient d'abord qu'en application de la législation de Gibraltar la succession d'une personne est responsable du paiement des dettes liées à sa succession et que, conformément à ce droit, les successions de Mélanie Y... et Max Y... sont solidairement responsables des dépens, ensuite que l'épouse et les deux enfants de Max Y... sont ses héritiers et, en conséquence, les débiteurs de la dette du défunt ; encore que le mémoire des frais exposés par M. Robert Y... a été adressé au cabinet de MM. A... et A..., avocats des demandeurs à l'action menée à Gibraltar et donc de Max Y... ; qu'il en tire la conclusion que les héritiers de Max Y..., substitués à leur auteur, ont eu connaissance de la demande de M. Robert Y... et ont été mis en demeure d'y répondre ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la notification d'un mémoire à l'avocat d'une personne décédée permettait aux héritiers de celle-ci, non appelés en cause, d'en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel