Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac37
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que, par acte authentique du 28 septembre 1992, M. et Mme X... ont contracté auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (la banque) un prêt immobilier de 927 000 francs, au taux effectif global de 11,80 %, sans qu'il ait été tenu compte des frais d'acte, ni des frais de notaire et d'inscription hypothécaire qui étaient de l'ordre de 2 % des sommes empruntées ; qu'à la suite d'un défaut de remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme ; qu'après que les époux X... aient vendu leur bien et remboursé la créance résiduelle de la banque, ils ont assigné la banque en remboursement d'un trop-perçu relatif aux intérêts conventionnels, la mention du taux effectif global étant selon eux irrégulière faute d'avoir pris en considération les frais de notaire et d'hypothèque ; que, par jugement du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance a débouté M. et Mme X... de leurs demandes ; que, statuant sur l'appel interjeté par ces derniers, la cour d'appel, dans un premier arrêt avant dire droit, du 26 novembre 2004, a sursis à statuer sur leur demande et a invité la banque à expliquer les points de contestation de l'analyse communiquée par M. et Mme X... et à donner tous éléments permettant de vérifier le montant du taux effectif global appliqué ; que, par un second arrêt, du 9 juin 2005, la cour d'appel a confirmé le jugement qui lui était déféré ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que M. et Mme X... n'étaient plus recevables à contester la régularité de la mention du taux effectif global, dès lors que cette question avait été définitivement tranchée dans son précédent arrêt, du 26 novembre 2004, revêtu à cet égard de l'autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de cet arrêt ne tranchait aucune contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société UCB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société UCB à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société UCB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel