Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac38
- Date
- 10 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006) d'avoir dit les décisions algériennes inopposables en France et confirmé le jugement de divorce prononcé en France alors qu'il avait saisi antérieurement les juridictions algériennes, et que son épouse était représentée en Algérie, à la fois devant le tribunal et la cour d'appel de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Bagneux en 1992 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 1994 et 1995 ; que Mme Y... a saisi les juridictions françaises d'une requête en divorce ; que, sur la demande de M. X..., le tribunal de Ghazahouet (Algérie), par jugement du 4 avril 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Tlemcen, le 18 janvier 2004, a prononcé le divorce des époux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006) d'avoir dit les décisions algériennes inopposables en France et confirmé le jugement de divorce prononcé en France alors qu'il avait saisi antérieurement les juridictions algériennes, et que son épouse était représentée en Algérie, à la fois devant le tribunal et la cour d'appel de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le divorce a été prononcé en Algérie sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien par la seule volonté du mari ; qu'il en résulte que cette décision est contraire au principe d'égalité entre les époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès que comme, en l'espèce, les époux étaient de nationalité française et que la résidence de la famille était en France ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres branches du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel