Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac39
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon du 28 mai 1956 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; Attendu que Mme Geneviève X... est née le 2 mars 1962 à Pondichéry (Inde), des époux Y... X... et Catherine Z... ; que ses parents, qui avaient tous deux renoncé à leur statut civil personnel, ont souscrit, les 13 et 9 février 1963, la déclaration d'option pour la nationalité française prévue à l'article 5 ; que, s'étant vu refuser un certificat de nationalité française au motif que son nom ne figurait pas sur la déclaration d'option souscrite par son père, Mme X... a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu que, pour constater l'extranéité de l'intéressée, l'arrêt retient que l'article 5 précité exprime que la conservation de la nationalité française des enfants dépend de la mention de leur nom sur la déclaration souscrite par leur père, cette mention traduisant la volonté du père d'exercer l'option pour l'enfant, indépendamment de la sienne propre ; Qu'en statuant ainsi alors que l'enfant, né français avant la cession, de deux parents ayant opté, en application du texte précité, pour la nationalité française, conservait lui-même cette nationalité du seul fait de l'option exercée par son père, dès lors que n'étant exigée par ce traité que pour en faciliter la preuve, la mention du nom de l'enfant dans la déclaration était sans incidence sur la conservation de sa nationalité par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau ; Dit que Mme Geneviève X... est française ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens exposés devant le tribunal, la cour d'appel et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA