Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac3c
- Date
- 13 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2006), que Mme X... et plusieurs autres salariées de l'association Genyer-Mas de la Tour ont saisi le 11 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées de 1996 à août 2001 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; que la Cour de justice des communautés européennes a jugé en conséquence que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui prévoient un système d'équivalence dans les services de garde des établissements sociaux et médico-sociaux, étaient contraires au droit communautaire ; qu'en retenant que le régime des heures d'équivalence instauré au sein de l'association AEIM est valable et en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; 2 / que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 22001-1384 du 31 décembre 2001 constituent une ingérence du pouvoir législatif et réglementaire dans l'administration de la justice, contraire au droit européen, en ce qu'ils visent à limiter les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999, en vertu de laquelle les heures de surveillance effectuées au sein des établissements médico-sociaux constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; que ces textes ne répondent pas à d'impérieux motifs d'intérêt général dès lors qu'ils sont contraires à l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2006), que Mme X... et plusieurs autres salariées de l'association Genyer-Mas de la Tour ont saisi le 11 mai 2001 la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées de 1996 à août 2001 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; que la Cour de justice des communautés européennes a jugé en conséquence que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui prévoient un système d'équivalence dans les services de garde des établissements sociaux et médico-sociaux, étaient contraires au droit communautaire ; qu'en retenant que le régime des heures d'équivalence instauré au sein de l'association AEIM est valable et en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; 2 / que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 22001-1384 du 31 décembre 2001 constituent une ingérence du pouvoir législatif et réglementaire dans l'administration de la justice, contraire au droit européen, en ce qu'ils visent à limiter les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999, en vertu de laquelle les heures de surveillance effectuées au sein des établissements médico-sociaux constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; que ces textes ne répondent pas à d'impérieux motifs d'intérêt général dès lors qu'ils sont contraires à l'article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Et attendu, d'autre part, que les salariées ayant engagé leurs actions le 11 mai 2001, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ne sont pas fondées à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372513cd5801467741ac3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel