Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac40
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdoulaye Y..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire entre le 26 août 1998 et le 14 décembre 1998, puis sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant à nouveau en détention provisoire à compter du 14 janvier 1999, la chambre d'accusation relève qu'il existe des indices montrant que l'intéressé a continué de se livrer au trafic de stupéfiants après son placement sous contrôle judiciaire et que sa détention constitue l'unique moyen de mettre fin aux activités pour lesquelles il est poursuivi ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il se déduit que des circonstances nouvelles ont fait apparaître que le contrôle judiciaire était insuffisant et que la détention d'Abdoulaye Y... constituait l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 141-2 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du magistrat instructeur ; " aux motifs que, les mesures de contrôle édictées par l'article 138-5 du Code de procédure pénale, auxquelles Abdoulaye Y... était soumis, constituent une mesure de sûreté pour éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après son placement sous contrôle judiciaire, Abdoulaye Y... a été en possession de clés donnant accès à un box ayant contenu de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé à proximité de ce box après avoir tenté de prendre la fuite ; qu'il a en outre disposé de sommes d'argent importantes sans exercer d'activité professionnelle ; que ces faits caractérisent les indices de la poursuite d'un trafic de stupéfiants, après son placement sous contrôle judiciaire, qui constitue une violation volontaire des obligations auxquelles il avait été soumis ; " 1- alors que, par exception aux règles générales de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la réincarcération fondée sur une violation des obligations du contrôle judiciaire est de durée indéterminée ; que, par conséquent, cette mesure qui revêt un caractère exceptionnel tant au regard des dispositions du droit interne qu'au regard de celles de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être strictement circonscrite au cas d'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire, à l'exclusion de toute autre faute ; qu'en l'espèce, les seules obligations mises par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 décembre 1998 d'Abdoulaye Y... étaient de ne pas sortir du territoire métropolitain et de répondre aux convocations de l'association du contrôle judiciaire, de sorte que la commission éventuelle d'une nouvelle infraction ne pouvait, sauf pour la chambre d'accusation à faire une application extensive et par conséquent prohibée des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale et à méconnaître les principes généraux relatifs à la durée de la détention posés par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, être assimilée à la violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire ; " 2- alors que, si à l'occasion d'une nouvelle mise en examen pour des faits nouveaux visés par un réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a la faculté de prendre un nouveau mandat de dépôt contre la personne mise en examen précédemment libérée sous contrôle judiciaire à la suite d'une première détention provisoire résultant d'un mandat initial, c'est à la condition de prendre sa décision dans le cadre des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles ont pour conséquence l'application des règles habituelles de durée de la détention de l'article 145-1 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 141-2 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du magistrat instructeur ; " aux motifs que, les mesures de contrôle édictées par l'article 138-5 du Code de procédure pénale, auxquelles Abdoulaye Y... était soumis, constituent une mesure de sûreté pour éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après son placement sous contrôle judiciaire, Abdoulaye Y... a été en possession de clés donnant accès à un box ayant contenu de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé à proximité de ce box après avoir tenté de prendre la fuite ; qu'il a en outre disposé de sommes d'argent importantes sans exercer d'activité professionnelle ; que ces faits caractérisent les indices de la poursuite d'un trafic de stupéfiants, après son placement sous contrôle judiciaire, qui constitue une violation volontaire des obligations auxquelles il avait été soumis ; " 1- alors que la révocation du contrôle judiciaire en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, qui n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, ne peut sanctionner que l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire à l'exclusion de toute autre faute ; que les seules obligations mises par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'Auguste Y... étaient de ne pas sortir du territoire métropolitain et de répondre aux convocations de l'association du contrôle judiciaire ; que la prétendue commission d'une nouvelle infraction ne pouvait, sauf pour la chambre d'accusation à faire une application extensive et par conséquent prohibée des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, constituer la violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire et que dès lors, en justifiant sa décision par cette circonstance, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; " 2- alors que le débat étant circonscrit par la volonté de la juridiction d'instruction, à la seule violation par le demandeur des obligations du contrôle judiciaire, les motifs de l'arrêt justifiant, le cas échéant, la mise en détention du demandeur par référence aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale doivent être considérés comme surabondants et ne sauraient permettre de justifier la décision attaquée " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdoulaye, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 2 février 1999 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 141-2 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du magistrat instructeur ; " aux motifs que, les mesures de contrôle édictées par l'article 138-5 du Code de procédure pénale, auxquelles Abdoulaye Y... était soumis, constituent une mesure de sûreté pour éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après son placement sous contrôle judiciaire, Abdoulaye Y... a été en possession de clés donnant accès à un box ayant contenu de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé à proximité de ce box après avoir tenté de prendre la fuite ; qu'il a en outre disposé de sommes d'argent importantes sans exercer d'activité professionnelle ; que ces faits caractérisent les indices de la poursuite d'un trafic de stupéfiants, après son placement sous contrôle judiciaire, qui constitue une violation volontaire des obligations auxquelles il avait été soumis ; " 1- alors que, par exception aux règles générales de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la réincarcération fondée sur une violation des obligations du contrôle judiciaire est de durée indéterminée ; que, par conséquent, cette mesure qui revêt un caractère exceptionnel tant au regard des dispositions du droit interne qu'au regard de celles de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être strictement circonscrite au cas d'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire, à l'exclusion de toute autre faute ; qu'en l'espèce, les seules obligations mises par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 décembre 1998 d'Abdoulaye Y... étaient de ne pas sortir du territoire métropolitain et de répondre aux convocations de l'association du contrôle judiciaire, de sorte que la commission éventuelle d'une nouvelle infraction ne pouvait, sauf pour la chambre d'accusation à faire une application extensive et par conséquent prohibée des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale et à méconnaître les principes généraux relatifs à la durée de la détention posés par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, être assimilée à la violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire ; " 2- alors que, si à l'occasion d'une nouvelle mise en examen pour des faits nouveaux visés par un réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a la faculté de prendre un nouveau mandat de dépôt contre la personne mise en examen précédemment libérée sous contrôle judiciaire à la suite d'une première détention provisoire résultant d'un mandat initial, c'est à la condition de prendre sa décision dans le cadre des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles ont pour conséquence l'application des règles habituelles de durée de la détention de l'article 145-1 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 141-2 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire du magistrat instructeur ; " aux motifs que, les mesures de contrôle édictées par l'article 138-5 du Code de procédure pénale, auxquelles Abdoulaye Y... était soumis, constituent une mesure de sûreté pour éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après son placement sous contrôle judiciaire, Abdoulaye Y... a été en possession de clés donnant accès à un box ayant contenu de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé à proximité de ce box après avoir tenté de prendre la fuite ; qu'il a en outre disposé de sommes d'argent importantes sans exercer d'activité professionnelle ; que ces faits caractérisent les indices de la poursuite d'un trafic de stupéfiants, après son placement sous contrôle judiciaire, qui constitue une violation volontaire des obligations auxquelles il avait été soumis ; " 1- alors que la révocation du contrôle judiciaire en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, qui n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, ne peut sanctionner que l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire à l'exclusion de toute autre faute ; que les seules obligations mises par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'Auguste Y... étaient de ne pas sortir du territoire métropolitain et de répondre aux convocations de l'association du contrôle judiciaire ; que la prétendue commission d'une nouvelle infraction ne pouvait, sauf pour la chambre d'accusation à faire une application extensive et par conséquent prohibée des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, constituer la violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire et que dès lors, en justifiant sa décision par cette circonstance, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; " 2- alors que le débat étant circonscrit par la volonté de la juridiction d'instruction, à la seule violation par le demandeur des obligations du contrôle judiciaire, les motifs de l'arrêt justifiant, le cas échéant, la mise en détention du demandeur par référence aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale doivent être considérés comme surabondants et ne sauraient permettre de justifier la décision attaquée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdoulaye Y..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire entre le 26 août 1998 et le 14 décembre 1998, puis sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant à nouveau en détention provisoire à compter du 14 janvier 1999, la chambre d'accusation relève qu'il existe des indices montrant que l'intéressé a continué de se livrer au trafic de stupéfiants après son placement sous contrôle judiciaire et que sa détention constitue l'unique moyen de mettre fin aux activités pour lesquelles il est poursuivi ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il se déduit que des circonstances nouvelles ont fait apparaître que le contrôle judiciaire était insuffisant et que la détention d'Abdoulaye Y... constituait l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel