Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac44
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 624-1 et R 625-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cécile B... et Danielle Z... coupables de la contravention de blessures volontaires, les condamnant à payer chacune une amende de 3 000 francs et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 28 janvier 1997 une altercation s'est produite à Pertuis, au domicile des consorts Y..., et plus spécialement dans le jardin jouxtant cette habitation où la victime s'était rendue pour lui réclamer une somme qui aurait été due par Danièle X... ; qu'au soutien de leurs conclusions de relaxe les prévenues font plaider oralement que l'agression était le fait de Lydia D... et contestent les déclarations et l'objectivité du témoin E... présent lors des faits ; que l'extranéité de ce témoin, qui, venu réclamer un paiement à Lydia D..., se trouvait par ailleurs sur les lieux ce jour là, n'est pas sérieusement combattue en cause d'appel par la défense, laquelle reconnaissait déjà en première instance qu'elle n'avait "pas la preuve que le témoin connaissait Lydia D..." (cf. notes d'audience) ; que dans ces conditions la Cour tient pour crédible le témoignage de M. E..., sans s'arrêter, comme le voudrait la défense, à la contradiction existant soi-disant entre les déclarations de ce dernier, qui précise que Cécile B... tirait Lydia D... par les cheveux, et celles de la partie civile selon laquelle c'est Danièle X... qui avait procédé de cette façon, étant à cet égard observé que M. E... précisait quant au comportement des prévenues : "je dois dire que tant la dame la plus jeune que sa mère étaient hystériques", ce qui est de nature à expliquer la méprise du témoin ou de la partie civile, cette dernière en tout état de cause précisant, sans être démentie, avoir été prise par les bras et poussée contre la voiture ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a, notamment, énoncé au vu du témoignage en question et des déclarations, que "Lydia D... a été victime d'actes de violences de la part de Danièle X... et, dans une moindre mesure, de Cécile B..." ; "1) alors que, la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; que pour admettre la valeur probante du témoignage de M. E..., sur lequel elle s'est entièrement fondée pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel, qui a tout à la fois relevé, d'une part, que ce témoin était venu réclamer un paiement à Lydia D... - ce dont il s'évinçait que ce témoin connaissait la partie civile - et, d'autre part, que l'extranéité de ce témoin n'était pas sérieusement combattue par la défense qui avait reconnu en première instance qu'elle n'avait pas la preuve que le témoin connaissait Lydia D..., a privé sa décision de motifs en violation des textes visés au moyen ; "2) alors que, la contravention prévue par l'article R 625- 1 du Code pénal suppose que soient caractérisées les violences volontaires mise à la charge du prévenu ; qu'en déclarant Lydia D... et Danièle X... coupables du délit de blessures volontaires, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Lydia D... a été victime d'actes de violences de la part de Danièle X... et dans une moindre mesure de Cécile B... et qui a constaté que les témoignages de M. E... contredisaient les allégations de la partie civile en sorte qu'il n'était pas possible de déterminer qui de Danièle X... ou de Cécile B... avait tiré Lydia D... par les cheveux et l'avait poussée contre une voiture, n'a caractérisé aucune des violences volontaires justifiant la culpabilité des prévenues, méconnaissant ce faisant les textes visés au moyen ; "3) alors que la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; qu'en condamnant dès lors Cécile B... pour violences volontaires envers Lydia D... quand il résulte du procès-verbal de la plainte de Lydia D... dressé par le commandant A... le 28 janvier 1997, que cette dernière avait expressément reconnu que Cécile B... ne l'avait pas frappée, la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de motif ; "4) alors que la contravention prévue par l'article R 625- 1 du Code pénal suppose, pour être constituée, que les violences volontaires mises à la charge du prévenu aient entraîné une incapacité totale de travail de la victime d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en déclarant Cécile B... et Danièle X... coupables du délit de violences volontaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'incapacité totale de travail qui en serait résulté pour la victime, n'a pas légalement justifié sa décision, méconnaissant derechef les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me PARMENTIER, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cécile épouse B..., - Z... Danielle épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998, qui, pour contravention de violences, les a condamnées à 3 000 francs d'amende chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 624-1 et R 625-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cécile B... et Danielle Z... coupables de la contravention de blessures volontaires, les condamnant à payer chacune une amende de 3 000 francs et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 28 janvier 1997 une altercation s'est produite à Pertuis, au domicile des consorts Y..., et plus spécialement dans le jardin jouxtant cette habitation où la victime s'était rendue pour lui réclamer une somme qui aurait été due par Danièle X... ; qu'au soutien de leurs conclusions de relaxe les prévenues font plaider oralement que l'agression était le fait de Lydia D... et contestent les déclarations et l'objectivité du témoin E... présent lors des faits ; que l'extranéité de ce témoin, qui, venu réclamer un paiement à Lydia D..., se trouvait par ailleurs sur les lieux ce jour là, n'est pas sérieusement combattue en cause d'appel par la défense, laquelle reconnaissait déjà en première instance qu'elle n'avait "pas la preuve que le témoin connaissait Lydia D..." (cf. notes d'audience) ; que dans ces conditions la Cour tient pour crédible le témoignage de M. E..., sans s'arrêter, comme le voudrait la défense, à la contradiction existant soi-disant entre les déclarations de ce dernier, qui précise que Cécile B... tirait Lydia D... par les cheveux, et celles de la partie civile selon laquelle c'est Danièle X... qui avait procédé de cette façon, étant à cet égard observé que M. E... précisait quant au comportement des prévenues : "je dois dire que tant la dame la plus jeune que sa mère étaient hystériques", ce qui est de nature à expliquer la méprise du témoin ou de la partie civile, cette dernière en tout état de cause précisant, sans être démentie, avoir été prise par les bras et poussée contre la voiture ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a, notamment, énoncé au vu du témoignage en question et des déclarations, que "Lydia D... a été victime d'actes de violences de la part de Danièle X... et, dans une moindre mesure, de Cécile B..." ; "1) alors que, la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; que pour admettre la valeur probante du témoignage de M. E..., sur lequel elle s'est entièrement fondée pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel, qui a tout à la fois relevé, d'une part, que ce témoin était venu réclamer un paiement à Lydia D... - ce dont il s'évinçait que ce témoin connaissait la partie civile - et, d'autre part, que l'extranéité de ce témoin n'était pas sérieusement combattue par la défense qui avait reconnu en première instance qu'elle n'avait pas la preuve que le témoin connaissait Lydia D..., a privé sa décision de motifs en violation des textes visés au moyen ; "2) alors que, la contravention prévue par l'article R 625- 1 du Code pénal suppose que soient caractérisées les violences volontaires mise à la charge du prévenu ; qu'en déclarant Lydia D... et Danièle X... coupables du délit de blessures volontaires, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Lydia D... a été victime d'actes de violences de la part de Danièle X... et dans une moindre mesure de Cécile B... et qui a constaté que les témoignages de M. E... contredisaient les allégations de la partie civile en sorte qu'il n'était pas possible de déterminer qui de Danièle X... ou de Cécile B... avait tiré Lydia D... par les cheveux et l'avait poussée contre une voiture, n'a caractérisé aucune des violences volontaires justifiant la culpabilité des prévenues, méconnaissant ce faisant les textes visés au moyen ; "3) alors que la contradiction de motifs constitue le défaut de motifs ; qu'en condamnant dès lors Cécile B... pour violences volontaires envers Lydia D... quand il résulte du procès-verbal de la plainte de Lydia D... dressé par le commandant A... le 28 janvier 1997, que cette dernière avait expressément reconnu que Cécile B... ne l'avait pas frappée, la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de motif ; "4) alors que la contravention prévue par l'article R 625- 1 du Code pénal suppose, pour être constituée, que les violences volontaires mises à la charge du prévenu aient entraîné une incapacité totale de travail de la victime d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en déclarant Cécile B... et Danièle X... coupables du délit de violences volontaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'incapacité totale de travail qui en serait résulté pour la victime, n'a pas légalement justifié sa décision, méconnaissant derechef les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention de violences dont elle a déclaré les prévenues coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel