Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac47
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; " aux motifs que, par procès-verbal du 30 mai 1995, un agent assermenté de la ville de Marseille a constaté que, sur deux parcelles sises " Chemin de Panama ", avaient été réalisés, sans autorisation, des travaux de remblaiement sur une surface d'environ 3 000 m et sur une hauteur variable d'un à cinq mètres ; que les travaux avaient été réalisés, pour partie, sur un terrain classé " en espaces boisés à conserver ou à créer " ; que la responsabilité de la personne morale n'est pas encourue pour l'infraction visée à la prévention ; qu'au demeurant, si l'article 121-2 du Code pénal a institué le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions, il résulte des termes mêmes de l'article susvisé " que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits " ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et des propres déclarations du prévenu que ce dernier a personnellement procédé à d'importants remblais d'une hauteur d'un à cinq mètres et sur une surface de 3 000 m, sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, qui classe la zone en NDN ; que l'apport de ces matériaux sur des parcelles où sont seules autorisées les installations destinées à la protection et à la gestion des espaces naturels entraîne des éboulements de rochers et est, au surplus, source de pollution et de danger pour les promeneurs ; qu'il convient de déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention ; " alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme poursuivie en méconnaissance des obligations légales ; qu'en se bornant à faire état du procès-verbal dressé le 30 mai 1995, des pièces de la procédure et des déclarations du prévenu, la cour d'appel, qui a annulé le jugement déféré et n'a donné aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée ; " alors, d'autre part, que les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées selon le second alinéa de ce texte que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ; qu'en l'espèce, ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui n'indique pas à quel titre le prévenu était responsable de l'exécution des travaux ; " alors, enfin, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le procès-verbal d'infraction a été dressé et notifié à tort au prévenu, alors que les opérations litigieuses étaient effectuées par les sociétés EURO-T. P. et Thierry Y... dont Thierry X... est le gérant de l'une et l'autre, la société Thierry Y... étant locataire de la société Chateau Rémy ; que rien n'établit que Thierry X... soit personnellement l'auteur des opérations litigieuses qui ont été réalisées par les sociétés Thierry Y... et EURO-T. P. " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux en leur état initial dans un délai de huit mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard, passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " alors, d'une part, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations écrites déposées par la Direction Départementale de l'Equipement ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme ; " alors, d'autre part, que, en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'aux bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que la seule constatation que la personne poursuivie a personnellement procédé à d'importants remblais sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille ne suffit pas à établir cette qualité " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui, pour utilisation des sols en méconnaissance des prescriptions légales, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; " aux motifs que, par procès-verbal du 30 mai 1995, un agent assermenté de la ville de Marseille a constaté que, sur deux parcelles sises " Chemin de Panama ", avaient été réalisés, sans autorisation, des travaux de remblaiement sur une surface d'environ 3 000 m et sur une hauteur variable d'un à cinq mètres ; que les travaux avaient été réalisés, pour partie, sur un terrain classé " en espaces boisés à conserver ou à créer " ; que la responsabilité de la personne morale n'est pas encourue pour l'infraction visée à la prévention ; qu'au demeurant, si l'article 121-2 du Code pénal a institué le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions, il résulte des termes mêmes de l'article susvisé " que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits " ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et des propres déclarations du prévenu que ce dernier a personnellement procédé à d'importants remblais d'une hauteur d'un à cinq mètres et sur une surface de 3 000 m, sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, qui classe la zone en NDN ; que l'apport de ces matériaux sur des parcelles où sont seules autorisées les installations destinées à la protection et à la gestion des espaces naturels entraîne des éboulements de rochers et est, au surplus, source de pollution et de danger pour les promeneurs ; qu'il convient de déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention ; " alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme poursuivie en méconnaissance des obligations légales ; qu'en se bornant à faire état du procès-verbal dressé le 30 mai 1995, des pièces de la procédure et des déclarations du prévenu, la cour d'appel, qui a annulé le jugement déféré et n'a donné aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée ; " alors, d'autre part, que les peines prévues par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées selon le second alinéa de ce texte que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux ; qu'en l'espèce, ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la cour d'appel qui n'indique pas à quel titre le prévenu était responsable de l'exécution des travaux ; " alors, enfin, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le procès-verbal d'infraction a été dressé et notifié à tort au prévenu, alors que les opérations litigieuses étaient effectuées par les sociétés EURO-T. P. et Thierry Y... dont Thierry X... est le gérant de l'une et l'autre, la société Thierry Y... étant locataire de la société Chateau Rémy ; que rien n'établit que Thierry X... soit personnellement l'auteur des opérations litigieuses qui ont été réalisées par les sociétés Thierry Y... et EURO-T. P. " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux en leur état initial dans un délai de huit mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard, passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; " alors, d'une part, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations écrites déposées par la Direction Départementale de l'Equipement ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme ; " alors, d'autre part, que, en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'aux bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que la seule constatation que la personne poursuivie a personnellement procédé à d'importants remblais sans autorisation et au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille ne suffit pas à établir cette qualité " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire de la ville de Marseille, ainsi que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'équipement, ont remis au procureur de la République leurs observations écrites, qui ont été jointes à la procédure, et au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la remise en état des lieux ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par la seconde branche du moyen, elle a relevé que Thierry X... était le bénéficiaire de l'utilisation irrégulière du sol, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel