Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac49
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, l'interrogatoire du prévenu, le Parquet a requis et seul le conseil du prévenu a été entendu ; "alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Guy X..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 du décret du 20 mai 1903, 80-1, 122, 134, 174, 175, 385, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par le prévenu ; "aux motifs que par jugement du 17 août 1995, le tribunal correctionnel de Péronne a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en renvoyant le ministère public à se pourvoir comme il avisera ; que dans son jugement, cette juridiction n'était saisie que de l'opposition de Claude A... et tout ce qui a été décidé ne pouvait concerner que l'opposition de celui-ci ; qu'en conséquence, l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi n'est pas opposable à Guy X..., qui n'était pas partie à ce procès-là ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi a gardé tous ses effets vis-à-vis de Guy X... et qu'il s'agit d'un acte qui termine l'instruction et qui purge les nullités, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt a été exécuté le 18 avril 1996 et à ce moment-là, Guy X... a pu prendre connaissance de ce qui lui était reproché ; "alors, d'une part, que l'annulation de pièces de la procédure et leur retrait du dossier ne peuvent être ordonnés que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties à la même affaire en cause, qu'elles aient ou non exercé les voies de recours ; que la cour d'appel a constaté que par un jugement du 17 août 1995 définitif, le tribunal correctionnel, recevant l'opposition d'un coprévenu de Guy X... et statuant sur l'exception de nullité soulevée par celui-ci, a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi qui avait également renvoyé Guy X... devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, en infirmant le jugement du 2 juillet 1996, saisi par l'opposition de Guy X..., qui a constaté qu'il n'était "pas valablement saisi par l'ordonnance de renvoi" ayant été annulée, et en faisant usage des pièces annulées à l'encontre de Guy X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 de ce Code ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'avis de fin d'information ait été adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 175 ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ayant néanmoins renvoyé le prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été entendu ou dûment appelé et, si la personne est en fuite, sans avoir été dûment appelé en vertu d'un mandat d'arrêt régulièrement notifié, ayant donné lieu, en cas d'exécution défectueuse, à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale et 142 du décret du 20 mai 1903 ; que les premiers juges ont constaté qu'en l'espèce, "aucun procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses n'a été dressé" faisant obstacle au renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Sur la première branche du moyen ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de divers vols aggravés, recel et usage de fausses plaques sur un véhicule à moteur et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que lors de la perquisition effectuée par les gendarmes, il a été découvert une Peugeot 205, des jouets ainsi que des vêtements que "Claude" et "Guy" avaient demandé à M. Z... et d'autres personnes de vendre ; que l'épouse de Claude Y... a précisé que "Guy" sortait souvent avec son mari et que dans leurs conversations au téléphone, elle avait surpris à plusieurs reprises qu'ils parlaient argent ; que lors d'une perquisition au domicile de Guy X..., ont été retrouvés des jouets provenant d'un vol ; qu'il ressort du dossier que Guy X..., avec Claude Y..., avait décidé de faire l'acquisition du hangar pour y entreposer des objets volés ; que Guy X... ne pouvait pas ne pas être au courant puisqu'il participait régulièrement aux sorties nocturnes avec Claude Y... et qu'il est apparu à plusieurs reprises sur le terrain pour prêter main forte à son camarade ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé les circonstances de commission des vols poursuivis, ni n'a constaté la soustraction d'une chose appartenant à autrui et son appréhension frauduleuse par le prévenu ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; "alors, d'autre part, que ne caractérise pas le délit de vol aggravé prévu par les articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, l'arrêt qui se borne à constater l'existence du délit sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de "vol avec effraction", sans indiquer la nature de l'effraction retenue, et de "vol aggravé de deux circonstances" sans préciser les circonstances, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 mars 1998, qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, et qui l'a condamné, pour recel de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation, à 3 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1996, le tribunal correctionnel a décidé qu'il n'était pas valablement saisi, au motif que, d'une part, la même juridiction a, le 17 août 1995, sur opposition d'un coprévenu, annulé l'ordonnance de renvoi, en raison de l'irrégularité de la notification du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de celui-ci, et, que d'autre part, les mandats d'arrêt délivrés contre Guy X... n'avaient pas, non plus, été régulièrement notifiés au regard de l'article 134 du Code de procédure pénale ; Que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté les exceptions de nullité en relevant que les annulations prononcées le 17 août 1995 n'étaient pas opposables à Guy X..., et que celui-ci a pu prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de l'exécution, le 18 avril 1996, du mandat d'arrêt délivré à son encontre ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, l'interrogatoire du prévenu, le Parquet a requis et seul le conseil du prévenu a été entendu ; "alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Guy X..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat qui a assisté le prévenu, comparant à l'audience des débats, a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état , il a été satisfait aux exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 du décret du 20 mai 1903, 80-1, 122, 134, 174, 175, 385, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par le prévenu ; "aux motifs que par jugement du 17 août 1995, le tribunal correctionnel de Péronne a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en renvoyant le ministère public à se pourvoir comme il avisera ; que dans son jugement, cette juridiction n'était saisie que de l'opposition de Claude A... et tout ce qui a été décidé ne pouvait concerner que l'opposition de celui-ci ; qu'en conséquence, l'annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi n'est pas opposable à Guy X..., qui n'était pas partie à ce procès-là ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de renvoi a gardé tous ses effets vis-à-vis de Guy X... et qu'il s'agit d'un acte qui termine l'instruction et qui purge les nullités, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt a été exécuté le 18 avril 1996 et à ce moment-là, Guy X... a pu prendre connaissance de ce qui lui était reproché ; "alors, d'une part, que l'annulation de pièces de la procédure et leur retrait du dossier ne peuvent être ordonnés que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties à la même affaire en cause, qu'elles aient ou non exercé les voies de recours ; que la cour d'appel a constaté que par un jugement du 17 août 1995 définitif, le tribunal correctionnel, recevant l'opposition d'un coprévenu de Guy X... et statuant sur l'exception de nullité soulevée par celui-ci, a annulé le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi qui avait également renvoyé Guy X... devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, en infirmant le jugement du 2 juillet 1996, saisi par l'opposition de Guy X..., qui a constaté qu'il n'était "pas valablement saisi par l'ordonnance de renvoi" ayant été annulée, et en faisant usage des pièces annulées à l'encontre de Guy X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 de ce Code ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'avis de fin d'information ait été adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 175 ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ayant néanmoins renvoyé le prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été entendu ou dûment appelé et, si la personne est en fuite, sans avoir été dûment appelé en vertu d'un mandat d'arrêt régulièrement notifié, ayant donné lieu, en cas d'exécution défectueuse, à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale et 142 du décret du 20 mai 1903 ; que les premiers juges ont constaté qu'en l'espèce, "aucun procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses n'a été dressé" faisant obstacle au renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'annulation d'une ordonnance de règlement, pour l'inobservation à l'égard d'une personne mise en examen, des formalités de l'article 134, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait entacher la régularité de cet acte à l'égard des autres personnes mises en examen ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'annuler la procédure, dès lors que, le tribunal ayant relevé d'office la nullité de l'ordonnance de renvoi en méconnaissance de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges du second degré auraient dû annuler le jugement et statuer au fond par application de l'article 520 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de divers vols aggravés, recel et usage de fausses plaques sur un véhicule à moteur et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que lors de la perquisition effectuée par les gendarmes, il a été découvert une Peugeot 205, des jouets ainsi que des vêtements que "Claude" et "Guy" avaient demandé à M. Z... et d'autres personnes de vendre ; que l'épouse de Claude Y... a précisé que "Guy" sortait souvent avec son mari et que dans leurs conversations au téléphone, elle avait surpris à plusieurs reprises qu'ils parlaient argent ; que lors d'une perquisition au domicile de Guy X..., ont été retrouvés des jouets provenant d'un vol ; qu'il ressort du dossier que Guy X..., avec Claude Y..., avait décidé de faire l'acquisition du hangar pour y entreposer des objets volés ; que Guy X... ne pouvait pas ne pas être au courant puisqu'il participait régulièrement aux sorties nocturnes avec Claude Y... et qu'il est apparu à plusieurs reprises sur le terrain pour prêter main forte à son camarade ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé les circonstances de commission des vols poursuivis, ni n'a constaté la soustraction d'une chose appartenant à autrui et son appréhension frauduleuse par le prévenu ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; "alors, d'autre part, que ne caractérise pas le délit de vol aggravé prévu par les articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, l'arrêt qui se borne à constater l'existence du délit sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de "vol avec effraction", sans indiquer la nature de l'effraction retenue, et de "vol aggravé de deux circonstances" sans préciser les circonstances, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision encourue" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci a été déclaré coupable des seuls délits de recels et relaxé du chef de complicité de vols ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseiller de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel