Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac4b
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Paul X... et Joël Y... coupables de concours à l'octroi de prêts usuraires, les juges, faisant application de la loi du 28 décembre 1966, énoncent qu'en pratiquant des taux effectifs globaux compris entre 33, 67 % et 44, 39 %, les prévenus ont dépassé le taux de 26, 75 % admissible à l'époque de la conclusion des contrats ; qu'ils ajoutent que les prévenus, professionnels avertis et expérimentés, signataires ou rédacteurs des actes, connaissaient nécessairement le seuil du taux de l'usure en vigueur et ont concouru sciemment à des opérations usuraires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui relèvent de leur appréciation souveraine des circonstances de la cause soumise au débat contradictoire, les juges ont caractérisé, au regard de la loi visée aux poursuites, les délits reprochés en tous leurs éléments ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 112-1 du Code pénal, 2 et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 1 du décret n° 67-226 du 21 mars 1967, L. 313-3, L. 313-5, R. 313-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, et des principes relatifs à l'entrée en vigueur de la loi pénale, la présomption d'innocence et la légalité des délits, article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... et Joël Y... coupables d'avoir apporté sciemment leur concours à l'obtention ou l'octroi de 4 prêts usuraires courant 1983 et 1984 ; " aux motifs que l'article L. 313-3 du Code de la consommation n'est pas applicable aux faits de la cause commis avant le 1er juillet 1990 ; qu'en effet, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature, comportant des risques analogues servant de base à la détermination du taux de l'usure dans la loi nouvelle, est calculé par la Banque de France, publié au Journal officiel et déterminé après enquête portant sur les prêts en francs français et collecte auprès des établissements de crédit des données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens ; qu'aucun de ces paramètres n'est connu pour la période de 1983 et 1984 à laquelle les prêts litigieux ont été souscrits ; " alors, d'une part, que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, quand elles sont moins sévères que les dispositions de la loi ancienne, nonobstant les difficultés d'application que peut entraîner cette rétroactivité ; que, selon l'article 2 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, un prêt est usuraire, en cas d'indexation dudit prêt, dès l'instant où son taux effectif global dépasse le taux effectif moyen, pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements financiers, pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ; qu'en revanche, l'article L. 313-3 du Code de la consommation prévoit que tout prêt conventionnel indexé ou non n'est usuraire que si le taux effectif global excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen, de sorte que la loi nouvelle, qui définit plus restrictivement le prêt usuraire, est plus douce que la loi ancienne ; qu'en refusant néanmoins de faire application de l'article L. 313-3 du Code de la consommation au seul motif que certains paramètres d'application ne seraient pas connus, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ; " alors, d'autre part, que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les paramètres nécessaires pour calculer le taux effectif moyen pour la période 1983-1984 selon les règles de l'article L. 313-3 du Code de la consommation applicables ne sont pas connues, de sorte que l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables n'est ni légalement définie, le taux de référence étant inconnu, ni ne peut être établie ; qu'en déclarant néanmoins Paul X... et Joël Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et celui de la présomption d'innocence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, L. 313-5 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... et Joël Y... coupables d'avoir apporté sciemment leur concours à l'obtention ou l'octroi de 4 prêts usuraires, courant 1983 et 1984 ; " aux motifs que Joël Y..., professionnel averti et expérimenté, rédacteur de l'acte et auteur du calcul du taux d'intérêt, connaissait nécessairement les modalités de calcul du taux d'usure et le seuil de celui-ci, et qu'en franchissant ce seuil à 4 reprises dans la rédaction d'actes comportant des clauses diverses dont il ne pouvait méconnaître la portée, il a sciemment concouru à l'obtention ou à l'octroi de prêts usuraires ; (...) que l'économie même des contrats relus, signés et authentifiés par Paul X..., les modalités des clauses relatives au calcul des intérêts, l'importance particulièrement significative du dépassement du taux de l'usure établissent que le notaire, professionnel averti et expérimenté, familier de la pratique des prêts à intérêt, connaissant nécessairement le seuil du taux usuraire en vigueur à la date de la souscription des contrats, savait, lorsqu'il a authentifié les 4 contrats litigieux, qu'il apportait son concours à des opérations usuraires ; " alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a fallu trois expertises, confiées à MM. Hubert, Schwaller et Carret, dont les conclusions étaient contradictoires, pour constater le caractère usuraire des 4 prêts, objet des poursuites ; qu'en ne s'expliquant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des prévenus, sur cette circonstance particulière qui était de nature à démontrer qu'il était impossible de s'apercevoir, à la seule lecture des actes de prêt, que les taux pratiqués étaient usuraires, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des prévenus et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 avril 1998, qui, pour concours à l'octroi de prêts usuraires, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 112-1 du Code pénal, 2 et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 1 du décret n° 67-226 du 21 mars 1967, L. 313-3, L. 313-5, R. 313-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, et des principes relatifs à l'entrée en vigueur de la loi pénale, la présomption d'innocence et la légalité des délits, article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... et Joël Y... coupables d'avoir apporté sciemment leur concours à l'obtention ou l'octroi de 4 prêts usuraires courant 1983 et 1984 ; " aux motifs que l'article L. 313-3 du Code de la consommation n'est pas applicable aux faits de la cause commis avant le 1er juillet 1990 ; qu'en effet, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature, comportant des risques analogues servant de base à la détermination du taux de l'usure dans la loi nouvelle, est calculé par la Banque de France, publié au Journal officiel et déterminé après enquête portant sur les prêts en francs français et collecte auprès des établissements de crédit des données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens ; qu'aucun de ces paramètres n'est connu pour la période de 1983 et 1984 à laquelle les prêts litigieux ont été souscrits ; " alors, d'une part, que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, quand elles sont moins sévères que les dispositions de la loi ancienne, nonobstant les difficultés d'application que peut entraîner cette rétroactivité ; que, selon l'article 2 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, un prêt est usuraire, en cas d'indexation dudit prêt, dès l'instant où son taux effectif global dépasse le taux effectif moyen, pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements financiers, pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ; qu'en revanche, l'article L. 313-3 du Code de la consommation prévoit que tout prêt conventionnel indexé ou non n'est usuraire que si le taux effectif global excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen, de sorte que la loi nouvelle, qui définit plus restrictivement le prêt usuraire, est plus douce que la loi ancienne ; qu'en refusant néanmoins de faire application de l'article L. 313-3 du Code de la consommation au seul motif que certains paramètres d'application ne seraient pas connus, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ; " alors, d'autre part, que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les paramètres nécessaires pour calculer le taux effectif moyen pour la période 1983-1984 selon les règles de l'article L. 313-3 du Code de la consommation applicables ne sont pas connues, de sorte que l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables n'est ni légalement définie, le taux de référence étant inconnu, ni ne peut être établie ; qu'en déclarant néanmoins Paul X... et Joël Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et celui de la présomption d'innocence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, L. 313-5 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul X... et Joël Y... coupables d'avoir apporté sciemment leur concours à l'obtention ou l'octroi de 4 prêts usuraires, courant 1983 et 1984 ; " aux motifs que Joël Y..., professionnel averti et expérimenté, rédacteur de l'acte et auteur du calcul du taux d'intérêt, connaissait nécessairement les modalités de calcul du taux d'usure et le seuil de celui-ci, et qu'en franchissant ce seuil à 4 reprises dans la rédaction d'actes comportant des clauses diverses dont il ne pouvait méconnaître la portée, il a sciemment concouru à l'obtention ou à l'octroi de prêts usuraires ; (...) que l'économie même des contrats relus, signés et authentifiés par Paul X..., les modalités des clauses relatives au calcul des intérêts, l'importance particulièrement significative du dépassement du taux de l'usure établissent que le notaire, professionnel averti et expérimenté, familier de la pratique des prêts à intérêt, connaissant nécessairement le seuil du taux usuraire en vigueur à la date de la souscription des contrats, savait, lorsqu'il a authentifié les 4 contrats litigieux, qu'il apportait son concours à des opérations usuraires ; " alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a fallu trois expertises, confiées à MM. Hubert, Schwaller et Carret, dont les conclusions étaient contradictoires, pour constater le caractère usuraire des 4 prêts, objet des poursuites ; qu'en ne s'expliquant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des prévenus, sur cette circonstance particulière qui était de nature à démontrer qu'il était impossible de s'apercevoir, à la seule lecture des actes de prêt, que les taux pratiqués étaient usuraires, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des prévenus et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Paul X... et Joël Y... coupables de concours à l'octroi de prêts usuraires, les juges, faisant application de la loi du 28 décembre 1966, énoncent qu'en pratiquant des taux effectifs globaux compris entre 33, 67 % et 44, 39 %, les prévenus ont dépassé le taux de 26, 75 % admissible à l'époque de la conclusion des contrats ; qu'ils ajoutent que les prévenus, professionnels avertis et expérimentés, signataires ou rédacteurs des actes, connaissaient nécessairement le seuil du taux de l'usure en vigueur et ont concouru sciemment à des opérations usuraires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et qui relèvent de leur appréciation souveraine des circonstances de la cause soumise au débat contradictoire, les juges ont caractérisé, au regard de la loi visée aux poursuites, les délits reprochés en tous leurs éléments ; Attendu, par ailleurs, que la loi susvisée du 28 décembre 1966 modifiée par la loi du 31 décembre 1989, a été abrogée par la loi du 26 juillet 1993 portant codification, laquelle définit un nouveau taux usuraire ; que, toutefois, l'article L. 313-3 du Code de la consommation interdit désormais les prêts consentis à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature et que l'article L. 313-5 du même Code sanctionne toute infraction aux dispositions de l'article précité de peines identiques à celles prévues par la loi ancienne ; Que, dès lors, les faits poursuivis, bien que commis sous l'empire d'une loi abrogée, entrent pour certains d'entre eux dans les prévisions de la loi nouvelle qui s'y est substituée, et justifient les condamnations prononcées au regard de l'une et l'autre de ces deux lois ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel