Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac4c
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que, pour ordonner le placement en détention provisoire, les juges relèvent notamment que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale et que la détention provisoire est l'unique moyen, notamment, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de conserver les preuves et les indices matériels et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité ; que les juges ajoutent que "le placement en détention provisoire du mis en examen est justifié d'abord par les nécessités de l'instruction, le fournisseur supposé étant actuellement en fuite ; que la cache où la drogue était entreposée n'a pas été découverte et qu'il convient par ailleurs d'éviter que les mis en cause ne fassent disparaître les preuves; que Rachid X..., de nationalité française mais d'origine marocaine, possède au Maroc des attaches familiales et des intérêts économiques susceptibles de lui permettre de se soustraire à l'action de la justice ; que les infractions qui lui sont reprochées ont occasionné s'agissant d'un trafic extrêmement important, mis en oeuvre avec l'aide de jeunes du quartier, un trouble considérable à l'ordre public local" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, le transport, la cession, I'acquisition ou l'emploi illicite de produits stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale et 5.1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat Instructeur ordonnant le placement en détention provisoire de Rachid X..., mis en examen du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation et le trafic de stupéfiants ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est par ailleurs soutenu, le placement en détention provisoire du mis en examen est justifié, d'abord par les nécessités de l'instruction, Rachid Y..., le fournisseur supposé, étant actuellement en fuite ; la cache où la drogue était entreposée, n'a pas été découverte et il convient, par ailleurs d'éviter que les mis en cause ne fassent disparaître les preuves ; de nationalité française mais d'origine marocaine, Rachid X... possède au Maroc, des attaches familiales et des intérêts économiques susceptibles de lui permettre de se soustraire à l'action de la justice ; les infractions qui lui sont reprochées ont occasionné, s'agissant d'un trafic extrêmement important, mis en oeuvre (fmt avec l'aide de jeunes du quartier Saint-Nicolas, un trouble considérable à l'ordre public local, la constatation de l'ensemble de ces éléments et charges ne constituant, pas plus devant cette chambre que dans les motifs du juge d'Instruction une atteinte au principe de la présomption d'innocence " ; "1 ) alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire comme il le lui avait pourtant été expressément demandé, la chambre d'accusation qui n'a statué que par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard des textes sus visés ; "2 ) alors que et de surcroît, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que les motifs propres précités de l'arrêt attaqué, et les motifs adoptés de l'ordonnance du magistrat instructeur reproduisant les termes généraux de ce texte, ne justifient ni de ce que la détention provisoire était l'unique moyen soit de conserver les preuves et les indices matériels, soit de garantir le maintien de Rachid X... à la disposition de la justice, ni de ce que l'infraction avait provoqué à l'ordre public un trouble non seulement exceptionnel mais également persistant ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que, pour ordonner le placement en détention provisoire, les juges relèvent notamment que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale et que la détention provisoire est l'unique moyen, notamment, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de conserver les preuves et les indices matériels et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité ; que les juges ajoutent que "le placement en détention provisoire du mis en examen est justifié d'abord par les nécessités de l'instruction, le fournisseur supposé étant actuellement en fuite ; que la cache où la drogue était entreposée n'a pas été découverte et qu'il convient par ailleurs d'éviter que les mis en cause ne fassent disparaître les preuves; que Rachid X..., de nationalité française mais d'origine marocaine, possède au Maroc des attaches familiales et des intérêts économiques susceptibles de lui permettre de se soustraire à l'action de la justice ; que les infractions qui lui sont reprochées ont occasionné s'agissant d'un trafic extrêmement important, mis en oeuvre avec l'aide de jeunes du quartier, un trouble considérable à l'ordre public local" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, justifié sa décision au regard des dispositions des articles 137, 144, 145 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel