Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac4d
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,19 janvier 2006), que la société civile immobilière La Baraka (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Discothèque d'Aquitaine (la société), a, le 16 avril 1993, délivré à cette dernière un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé du 23 septembre 1993 a accordé à la société des délais de paiement, fixé un échéancier courant jusqu'à décembre 1993 et suspendu les effets de la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé rendue le 10 février 1994 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que le tribunal de commerce a ouvert, par jugement du 26 avril 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a ultérieurement ordonné sa liquidation ; Attendu que, pour dire que le non-respect par la société des délais de paiement accordés par l'ordonnance du 23 septembre 1993 n'avait pas entraîné la résiliation du bail avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 février 1994, constatant l'acquisition de la clause résolutoire, n'avait pas acquis force de chose jugée à la date de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,19 janvier 2006), que la société civile immobilière La Baraka (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Discothèque d'Aquitaine (la société), a, le 16 avril 1993, délivré à cette dernière un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé du 23 septembre 1993 a accordé à la société des délais de paiement, fixé un échéancier courant jusqu'à décembre 1993 et suspendu les effets de la clause résolutoire ; qu'une ordonnance de référé rendue le 10 février 1994 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que le tribunal de commerce a ouvert, par jugement du 26 avril 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a ultérieurement ordonné sa liquidation ; Attendu que, pour dire que le non-respect par la société des délais de paiement accordés par l'ordonnance du 23 septembre 1993 n'avait pas entraîné la résiliation du bail avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 février 1994, constatant l'acquisition de la clause résolutoire, n'avait pas acquis force de chose jugée à la date de ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société n'avait pas procédé aux paiements selon l'échéancier fixé par l'ordonnance contradictoire du 23 septembre 1993 et qu'en conséquence la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 17 mai 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière (SCI) La Baraka la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel