Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac4e
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2006), que par acte sous seing privé du 21 novembre 1979, les époux X... ont vendu aux époux Y... une parcelle en nature d'allée en vue de desservir le lot n° 3 d'un lotissement ; que l'acte stipulait que l'acquisition serait réalisée en indivision avec M. et Mme Z..., qui projetaient d'acquérir un autre lot ; qu'après défaillance des époux Z..., les consorts X... ont, par acte notarié du 24 mars 1998, publié à la conservation des hypothèques le 20 mai 1998, vendu le quart indivis de la parcelle constituant l'allée à M. et Mme A..., propriétaires du lot n° 2 du lotissement ; que les consorts X... ayant refusé de réitérer par acte authentique la vente du 21 novembre 1979 les époux Y... les ont assignés ainsi que les époux A... et les consorts X... en nullité de la vente du 24 mars 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de substituer les époux Y... dans les droits acquis par les époux A..., alors, selon le moyen, que "lorsque deux acquéreurs successifs d'un même immeuble tiennent leurs droits du même auteur le conflit entre les parties se règle d'après les principes de la publicité foncière par la priorité de publication de l'acte d'acquisition ; dès lors, en retenant, pour annuler l'acte authentique de vente du 24 mars 1998 conclu entre les consorts X... et les époux A... - qui avaient souligné l'avoir publié - du quart indivis de l'allée B, n° 1087 et substituer les époux Y... dans les droits acquis par les époux A..., que les consorts X... ne justifiaient pas d'une offre de préemption faite aux époux Y..., co-indivisaires conformément aux dispositions de l'article 1873-12 du code civil et que le défaut de réitération de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1979 portant cession de la moitié indivis de la parcelle par les consorts X... aux époux Y..., n'affectait pas la validité de cette vente, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le défaut de réitération de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1979 par un acte authentique support de la publicité foncière empêchait l'opposabilité de l'acte aux tiers et que les époux A... pouvaient légitimement se croire propriétaires indivis en raison de l'inopposabilité à leur égard de l'acte sous seing privé des époux Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 545 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2006), que par acte sous seing privé du 21 novembre 1979, les époux X... ont vendu aux époux Y... une parcelle en nature d'allée en vue de desservir le lot n° 3 d'un lotissement ; que l'acte stipulait que l'acquisition serait réalisée en indivision avec M. et Mme Z..., qui projetaient d'acquérir un autre lot ; qu'après défaillance des époux Z..., les consorts X... ont, par acte notarié du 24 mars 1998, publié à la conservation des hypothèques le 20 mai 1998, vendu le quart indivis de la parcelle constituant l'allée à M. et Mme A..., propriétaires du lot n° 2 du lotissement ; que les consorts X... ayant refusé de réitérer par acte authentique la vente du 21 novembre 1979 les époux Y... les ont assignés ainsi que les époux A... et les consorts X... en nullité de la vente du 24 mars 1998 ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de substituer les époux Y... dans les droits acquis par les époux A..., alors, selon le moyen, que "lorsque deux acquéreurs successifs d'un même immeuble tiennent leurs droits du même auteur le conflit entre les parties se règle d'après les principes de la publicité foncière par la priorité de publication de l'acte d'acquisition ; dès lors, en retenant, pour annuler l'acte authentique de vente du 24 mars 1998 conclu entre les consorts X... et les époux A... - qui avaient souligné l'avoir publié - du quart indivis de l'allée B, n° 1087 et substituer les époux Y... dans les droits acquis par les époux A..., que les consorts X... ne justifiaient pas d'une offre de préemption faite aux époux Y..., co-indivisaires conformément aux dispositions de l'article 1873-12 du code civil et que le défaut de réitération de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1979 portant cession de la moitié indivis de la parcelle par les consorts X... aux époux Y..., n'affectait pas la validité de cette vente, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le défaut de réitération de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1979 par un acte authentique support de la publicité foncière empêchait l'opposabilité de l'acte aux tiers et que les époux A... pouvaient légitimement se croire propriétaires indivis en raison de l'inopposabilité à leur égard de l'acte sous seing privé des époux Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 545 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le défaut de réitération de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1979 par un acte authentique, s'il empêchait l'opposabilité de l'acte aux tiers, n'affectait en rien la validité de la vente de la moitié indivise de la parcelle litigieuse entre les consorts X... et les époux Y..., qui avaient la qualité de co-indivisaires dans la propriété de l'allée, que la cession des droits d'un indivisaire était subordonnée à l'absence d'exercice des droits de préemption et de substitution d'un co-indivisaire, conformément aux dispositions de l'article 1873-12 du code civil et que les consorts X... ne justifiaient ni d'une offre de préemption faite aux époux Y... ni de la notification de la cession aux fins de substitution, la cour d'appel en a exactement déduit que la cession consentie aux époux A... était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372513cd5801467741ac4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel