Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac55
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005), que M. X..., a été engagé en qualité de directeur le 16 septembre 2002 par la société Quantis, le contrat de travail contenant une clause de "discrétion" et prévoyant une période d'essai de trois mois, à laquelle il a été mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2002 ; qu'estimant que le salarié avait délibérément violé cette clause, la société Quantis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause contractuelle de secret et de confidentialité figurant dans le contrat de travail était inopposable au salarié et de l'avoir condamné à verser au salarié un euro à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 ) que la clause de secret et de confidentialité, qui interdit au salarié de divulguer certaines informations qu'il peut être amené à connaître de par son emploi, est licite et opposable au salarié ; que la clause litigieuse imposait à M. X... de ne pas divulguer d'informations relatives à la société et à ses filiales sous peine de violation du secret professionnel auquel il était tenu ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une telle clause était inopposable au salarié dès lors qu'elle lui interdirait d'user de sa liberté d'expression et ne prévoyait aucune limitation de durée ni compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement que seule sa faute lourde peut conduire le salarié à voir sa responsabilité contractuelle mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à cette seule affirmation sans dire en quoi les manquements imputés à M. X... ne pouvaient constituer une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que la méconnaissance d'une clause de secret et de confidentialité et un usage abusif du droit d'expression caractérisent une faute lourde ; qu'en toute occurrence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 5 ) que les règles relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ajoutant que les attestations produites par la société Quantis devaient être écartées des débats "dès lors qu'elles sont tapées à la machine et qu'elles ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'identité", la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005), que M. X..., a été engagé en qualité de directeur le 16 septembre 2002 par la société Quantis, le contrat de travail contenant une clause de "discrétion" et prévoyant une période d'essai de trois mois, à laquelle il a été mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2002 ; qu'estimant que le salarié avait délibérément violé cette clause, la société Quantis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause contractuelle de secret et de confidentialité figurant dans le contrat de travail était inopposable au salarié et de l'avoir condamné à verser au salarié un euro à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 ) que la clause de secret et de confidentialité, qui interdit au salarié de divulguer certaines informations qu'il peut être amené à connaître de par son emploi, est licite et opposable au salarié ; que la clause litigieuse imposait à M. X... de ne pas divulguer d'informations relatives à la société et à ses filiales sous peine de violation du secret professionnel auquel il était tenu ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une telle clause était inopposable au salarié dès lors qu'elle lui interdirait d'user de sa liberté d'expression et ne prévoyait aucune limitation de durée ni compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement que seule sa faute lourde peut conduire le salarié à voir sa responsabilité contractuelle mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à cette seule affirmation sans dire en quoi les manquements imputés à M. X... ne pouvaient constituer une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 ) que la méconnaissance d'une clause de secret et de confidentialité et un usage abusif du droit d'expression caractérisent une faute lourde ; qu'en toute occurrence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 5 ) que les règles relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en ajoutant que les attestations produites par la société Quantis devaient être écartées des débats "dès lors qu'elles sont tapées à la machine et qu'elles ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'identité", la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait contrevenu à la clause ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que la société Quantis ne formule aucun grief contre la décision la condamnant à payer un euro à titre de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quantis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel