Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac63
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le cabinet médical Hugot-Duhalde-Lecat-Tanguy, dont son mari était l'un des fondateurs et associés, en qualité de secrétaire puis de secrétaire comptable à temps plein, a été reprise en qualité de secrétaire à mi-temps le 19 avril 1999 par la société Medipath ; qu'après avoir été déplacée de l'établissement de Cannes à celui de Mougins au mois d'août 2002, les relations de travail se sont dégradées et la salariée a été en arrêt de travail du 28 octobre au 10 décembre 2003 pour état anxio-dépressif réactionnel à des ennuis professionnels ; qu'au terme de deux examens médicaux en date des 22 juin et 6 juillet 2004, elle a été déclarée " inapte définitive au poste actuel. Apte à un poste de secrétaire dans un autre secteur ainsi qu'à d'autres postes de travail administratif (accueil, standard ) " ; qu'après avoir été convoquée à un entretien le 13 juillet 2004, la salariée a été licenciée le 27 juillet 2004 pour " inaptitude à son emploi au sein du site de Mougins " et pour avoir " refusé de se prononcer sur l'offre de reclassement sur un autre site " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail le 6 juillet 2004 était ainsi rédigé : " Inapte définitive au poste actuel. Apte à un poste de secrétaire dans un autre secteur, ainsi qu'à d'autres postes de travail administratif (accueil, standard ) " ; qu'en affirmant que dans cet avis elle avait été " déclarée inapte, non du fait d'un problème physique mais du fait qu'elle ne s'entendait plus avec les médecins et autres salariés de la société Medipath du site de Mougins " ou encore que le site de Mougins avait été " exclu catégoriquement par le médecin du travail en raison de sa mésentente avec les autres salariés ", la cour d'appel a dénaturé l'avis d'inaptitude du médecin du travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a fait à son salarié des offres précises, concrètes, individualisées et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait refusé l'offre de reclassement faite par l'employeur sur l'ensemble des sites, qu'elle aurait connus parfaitement, sans indiquer quelle offre précise, concrète, individualisée et conforme aux prescriptions du médecin du travail l'employeur aurait faite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 122-24-4 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de préavis ; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail prévoient l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié en raison de son inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée en raison de son " inaptitude à son emploi sur le site de Mougins " et, ainsi qu'elle l'exposait, cette inaptitude avait une origine professionnelle puisqu'elle résultait du comportement fautif et vexatoire de l'employeur à son égard ; qu'en la déboutant de sa demande de préavis, sans rechercher si l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le cabinet médical Hugot-Duhalde-Lecat-Tanguy, dont son mari était l'un des fondateurs et associés, en qualité de secrétaire puis de secrétaire comptable à temps plein, a été reprise en qualité de secrétaire à mi-temps le 19 avril 1999 par la société Medipath ; qu'après avoir été déplacée de l'établissement de Cannes à celui de Mougins au mois d'août 2002, les relations de travail se sont dégradées et la salariée a été en arrêt de travail du 28 octobre au 10 décembre 2003 pour état anxio-dépressif réactionnel à des ennuis professionnels ; qu'au terme de deux examens médicaux en date des 22 juin et 6 juillet 2004, elle a été déclarée " inapte définitive au poste actuel. Apte à un poste de secrétaire dans un autre secteur ainsi qu'à d'autres postes de travail administratif (accueil, standard ) " ; qu'après avoir été convoquée à un entretien le 13 juillet 2004, la salariée a été licenciée le 27 juillet 2004 pour " inaptitude à son emploi au sein du site de Mougins " et pour avoir " refusé de se prononcer sur l'offre de reclassement sur un autre site " ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail le 6 juillet 2004 était ainsi rédigé : " Inapte définitive au poste actuel. Apte à un poste de secrétaire dans un autre secteur, ainsi qu'à d'autres postes de travail administratif (accueil, standard ) " ; qu'en affirmant que dans cet avis elle avait été " déclarée inapte, non du fait d'un problème physique mais du fait qu'elle ne s'entendait plus avec les médecins et autres salariés de la société Medipath du site de Mougins " ou encore que le site de Mougins avait été " exclu catégoriquement par le médecin du travail en raison de sa mésentente avec les autres salariés ", la cour d'appel a dénaturé l'avis d'inaptitude du médecin du travail et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a fait à son salarié des offres précises, concrètes, individualisées et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait refusé l'offre de reclassement faite par l'employeur sur l'ensemble des sites, qu'elle aurait connus parfaitement, sans indiquer quelle offre précise, concrète, individualisée et conforme aux prescriptions du médecin du travail l'employeur aurait faite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée, qui s'était vu proposer par l'employeur de travailler sur le site de son choix en dehors de celui de Mougins, n'a pas donné suite à cette offre alors qu'elle avait connaissance parfaite des sites de la société ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que compte tenu des restrictions médicales signalées par le médecin du travail, l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et que le refus de la salariée justifiait son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de préavis ; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail prévoient l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié en raison de son inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée en raison de son " inaptitude à son emploi sur le site de Mougins " et, ainsi qu'elle l'exposait, cette inaptitude avait une origine professionnelle puisqu'elle résultait du comportement fautif et vexatoire de l'employeur à son égard ; qu'en la déboutant de sa demande de préavis, sans rechercher si l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ; que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel