Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac65
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 25 août 1983 en qualité de zootechnicien par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris), et mis à la disposition de la société de droit camerounais Société de développement du coton (Sodecoton) avec laquelle il a signé un contrat à durée déterminée renouvelable ; qu'il a été affilié au régime de sécurité sociale local et aux régimes de retraite complémentaire prévus par la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; que, la société Sodecoton ayant mis fin au contrat qui la liait à M. X..., celui-ci a réintégré la société Dagris, qui l'a licencié le 23 novembre 1992 ; qu'il a saisi le 8 janvier 2001 le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la société Dagris à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre du rachat de cotisations vieillesse ; que, par arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Paris a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de proposition de convention de conversion et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, désigné un expert avec mission de déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles M. X... pouvait prétendre dans l'hypothèse ou la société Dagris aurait cotisé au régime de base de la sécurité sociale française et celles dont celui-ci pouvait bénéficier au titre des assurances souscrites par la société Dagris auprès de l'ANEP, institution affiliée à l'ARRCO, et le CIPC, institution affiliée à l'AGIRC, d'effectuer une comparaison entre celles-ci et de dire les avantages présentés par chaque hypothèse ; qu'après le dépôt par l'expert de son rapport, la cour d'appel de Paris a rendu un second arrêt le 1er juillet 2005 qui a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M. X... en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite et du manquement de l'employeur à son devoir d'information sur le régime de retraite appliqué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 24 février 2004 : Attendu que les moyens qui font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dagris à payer diverses sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 132-10 et L. 135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article1382 du code civil ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2005 : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2005 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 25 août 1983 en qualité de zootechnicien par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris), et mis à la disposition de la société de droit camerounais Société de développement du coton (Sodecoton) avec laquelle il a signé un contrat à durée déterminée renouvelable ; qu'il a été affilié au régime de sécurité sociale local et aux régimes de retraite complémentaire prévus par la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; que, la société Sodecoton ayant mis fin au contrat qui la liait à M. X..., celui-ci a réintégré la société Dagris, qui l'a licencié le 23 novembre 1992 ; qu'il a saisi le 8 janvier 2001 le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la société Dagris à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre du rachat de cotisations vieillesse ; que, par arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Paris a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de proposition de convention de conversion et, avant dire droit sur la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, désigné un expert avec mission de déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles M. X... pouvait prétendre dans l'hypothèse ou la société Dagris aurait cotisé au régime de base de la sécurité sociale française et celles dont celui-ci pouvait bénéficier au titre des assurances souscrites par la société Dagris auprès de l'ANEP, institution affiliée à l'ARRCO, et le CIPC, institution affiliée à l'AGIRC, d'effectuer une comparaison entre celles-ci et de dire les avantages présentés par chaque hypothèse ; qu'après le dépôt par l'expert de son rapport, la cour d'appel de Paris a rendu un second arrêt le 1er juillet 2005 qui a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M. X... en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite et du manquement de l'employeur à son devoir d'information sur le régime de retraite appliqué ; Sur les moyens réunis du pourvoi en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 24 février 2004 : Attendu que les moyens qui font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dagris à payer diverses sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 132-10 et L. 135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 223-11 du code du travail et 1134 du code civil et d'un manque de base légale au regard de l'article1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 24 février 2004 qui a ordonné une expertise avant dire droit sur les prétentions du salarié, ne comporte, dans son dispositif, aucune condamnation des chefs de la perte des droits à la retraite invoquée par le salarié et de la violation par l'employeur de l'obligation d'information du salarié sur le maintien des régimes de retraite ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2005 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui, à lui seul, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2005 : Vu l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; Attendu que pour condamner l'employeur à indemniser le salarié d'un préjudice résultant de la perte de droits à pensions de retraite, la cour d'appel retient que le salarié qui était expatrié devait bénéficier de garanties analogues à celles qu'il aurait eues en France au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'alinéa 1 de l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable dans l'entreprise, prévoit que, lorsque le régime général de la sécurité sociale n'est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de la sécurité sociale conformément aux dispositions du point 19 de l'article 66 selon lesquelles les risques maladie et accident doivent être couverts soit par le maintien du bénéfice de la sécurité sociale, soit à défaut par un régime de remplacement assurant dans la mesure du possible des garanties analogues, l'alinéa 2 qui dispose que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi, ne prévoit pas l'instauration par l'employeur de garanties analogues à celles dont il aurait bénéficié s'il était demeuré en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dagris à indemniser M. X... au titre d'une perte de droits à pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel