Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac69
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1967 par la société Granvil'Béton, a, le 15 février 2001, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'ayant, le 24 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, déclaré inapte à son poste puis à tous postes dans l'entreprise, il a été licencié le 18 octobre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que les derniers avis d'inaptitude émis par le médecin du travail n'ont pas été délivrés à l'issue d'un arrêt de travail correspondant à une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 15 février 2001, ni à l'issue d'un arrêt de travail en relation avec la maladie professionnelle constatée par le certificat médical établi le 19 février 2001 et que l'employeur n'avait pas été averti avant le licenciement d'une contestation du salarié à cet égard, notamment sur le caractère de rechute, au delà du 17 septembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1967 par la société Granvil'Béton, a, le 15 février 2001, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'ayant, le 24 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, déclaré inapte à son poste puis à tous postes dans l'entreprise, il a été licencié le 18 octobre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que les derniers avis d'inaptitude émis par le médecin du travail n'ont pas été délivrés à l'issue d'un arrêt de travail correspondant à une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 15 février 2001, ni à l'issue d'un arrêt de travail en relation avec la maladie professionnelle constatée par le certificat médical établi le 19 février 2001 et que l'employeur n'avait pas été averti avant le licenciement d'une contestation du salarié à cet égard, notamment sur le caractère de rechute, au delà du 17 septembre 2002 ; Qu'en se bornant ainsi à relever l'absence de mention de l'accident du travail sur les avis du médecin du travail et les derniers arrêts de travail, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur avait été informé le 25 février 2002 de la demande du salarié en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute faisant l'objet du certificat médical en date du 29 juillet 2001, n'a pas recherché si l'inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts et a débouté le salarié de ses demandes en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Granvil'Béton et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel