Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac6a
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006) que M. X..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... a, par courrier du 22 décembre 2003, pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur des conditions de travail nuisibles à sa santé et notamment de l'obliger à se rendre quotidiennement sur son lieu de travail par ses propres moyens contrairement aux pratiques antérieures ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il faisait valoir que son employeur, M. Y..., l'avait toujours accompagné sur son lieu de travail, à tout le moins par mauvais temps ; qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir cessé ces accompagnements ; qu'en jugeant que cette rupture n'aurait pu être requalifiée en licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... s'était contractuellement obligé à l' accompagner sur son lieu de travail par mauvais temps, et si l'employeur avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2006) que M. X..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... a, par courrier du 22 décembre 2003, pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur des conditions de travail nuisibles à sa santé et notamment de l'obliger à se rendre quotidiennement sur son lieu de travail par ses propres moyens contrairement aux pratiques antérieures ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il faisait valoir que son employeur, M. Y..., l'avait toujours accompagné sur son lieu de travail, à tout le moins par mauvais temps ; qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir cessé ces accompagnements ; qu'en jugeant que cette rupture n'aurait pu être requalifiée en licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... s'était contractuellement obligé à l' accompagner sur son lieu de travail par mauvais temps, et si l'employeur avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il ne ressortait pas des attestations versées aux débats par les deux parties, que depuis 1998 l'employeur avait toujours transporté, par mauvais temps, le salarié sur son lieu de travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que la rupture produisait les effets d'une démission ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel