Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac6b
- Date
- 18 septembre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2005), que Mmes X... Y... et Loumeya Z..., salariées de la société Lignes aériennes congolaises (LAC), faisant valoir que leurs contrats de travail étaient rompus du fait de l'employeur qui ne réglait pas les salaires, ont saisi le 22 novembre 2002 la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de primes et de dommages-intérêts pour rupture abusive après avoir pris acte d'une telle rupture le 18 novembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacune des salariées était intervenue le 18 novembre 2002 à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1148 du code civil et de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'ancienneté, outre une indemnité compensatrice de congés payés, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1354 du code civil et L. 140-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du second de ces textes et de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-44.756 et C 05-44.757 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2005), que Mmes X... Y... et Loumeya Z..., salariées de la société Lignes aériennes congolaises (LAC), faisant valoir que leurs contrats de travail étaient rompus du fait de l'employeur qui ne réglait pas les salaires, ont saisi le 22 novembre 2002 la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de primes et de dommages-intérêts pour rupture abusive après avoir pris acte d'une telle rupture le 18 novembre 2002 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacune des salariées était intervenue le 18 novembre 2002 à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1148 du code civil et de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariées avaient été embauchées à compter de juin 1999 respectivement comme agent de comptoir et comme secrétaire comptable par la compagnie Lignes aériennes congolaises dans son agence parisienne, ce dont il résultait que l'exécution d'un contrat de travail avait été possible et que chacune d'elle était fondée à prendre acte de sa rupture en raison du défaut de paiement des salaires dus ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ; Sur le second moyen : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'ancienneté, outre une indemnité compensatrice de congés payés, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1354 du code civil et L. 140-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du second de ces textes et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que l'employeur ait fait valoir devant la cour d'appel que les lettres des salariées valaient aveu d'un paiement de salaires jusqu'en juin 2002 ; Et attendu que la cour d'appel, en se référant aux sommes versées aux salariées en 1999 et sur la base desquelles l'employeur, qui ne les contestait pas, invoquait un trop-perçu, a précisé les fondements des sommes allouées pour la période postérieure et a ainsi légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société LAC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel