Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac6d
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 1 082 089 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2006) que M. X... engagé le 4 janvier 1977 par la Société d'expertise comptable et d'audit du Centre (SECAC) en qualité d'assistant analyste s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 1998 ; que le salarié a reçu de la société SECAC le versement, outre d'indemnités complémentaires en application de la garantie incapacité de travail, des indemnités journalières de la sécurité sociale sur l'ensemble desquelles l'employeur a prélevé une certaine somme au titre des cotisations sociales ; que le salarié contestant le bien fondé de ce prélèvement a saisi la juridiction prud'homale en vue d'en obtenir la restitution ; que par arrêt du 21 mai 2002 (pourvoi n° 99-45.454) la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dit que les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par la SECAC à M. X... dans le cadre de la garantie de ressources ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement au titre des cotisations de sécurité sociale, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Riom, mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination des sommes devant être restituées à M. X... ; que par jugement du 26 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Riom a ordonné une expertise ; que par jugement du 18 février 2005, il a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux frais d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2006) que M. X... engagé le 4 janvier 1977 par la Société d'expertise comptable et d'audit du Centre (SECAC) en qualité d'assistant analyste s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 1998 ; que le salarié a reçu de la société SECAC le versement, outre d'indemnités complémentaires en application de la garantie incapacité de travail, des indemnités journalières de la sécurité sociale sur l'ensemble desquelles l'employeur a prélevé une certaine somme au titre des cotisations sociales ; que le salarié contestant le bien fondé de ce prélèvement a saisi la juridiction prud'homale en vue d'en obtenir la restitution ; que par arrêt du 21 mai 2002 (pourvoi n° 99-45.454) la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dit que les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par la SECAC à M. X... dans le cadre de la garantie de ressources ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement au titre des cotisations de sécurité sociale, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Riom, mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination des sommes devant être restituées à M. X... ; que par jugement du 26 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Riom a ordonné une expertise ; que par jugement du 18 février 2005, il a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux frais d'expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2006) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société SECAC à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés pour la période de juillet 1998 à octobre 2001 et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé de sorte que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation du 21 mai 2002 a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement qui lui était soumis, dit "que les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par la société SECAC à M. X... dans le cadre de la garantie de ressources ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement au titre des cotisations de sécurité sociale ; dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; renvo(yé) devant le conseil de prud'hommes de Riom, mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination du montant des sommes devant être restituées à M. X..." ; que la question du montant des sommes devant être restituées à M. X... devait donc être de nouveau jugée, en fait et en droit, dans son intégralité en tenant compte de l'absence de déduction de cotisations sécurité sociale sur les indemnités journalières ; qu'en décidant cependant, que la seule question laissée en litige par cette décision était celle "des indemnités de sécurité sociale à l'exclusion des considérations de l'expert sur la régularisation globale incluant les IPGM" et que la limitation, par le conseil de prud'hommes, de la recherche des sommes "devant être éventuellement restituées à M. X... au titre des cotisations de sécurité sociale indûment prélevées par la société SECAC sur les indemnités journalières dans le cadre de la garantie de ressources"... correspondait exactement au renvoi de l'arrêt rendu par la Cour de cassation" la cour d'appel, qui a abusivement limité la portée de la cassation intervenue à la seule dette d'indemnités journalières de sécurité sociale, et en a exclu la question des sommes également dues à M. X... au titre des indemnités de prévoyance versées à l'employeur par le Groupe Mornay (IPGM), a violé les articles 624, 625 et 627 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'expert judiciaire, analysant les sommes perçues par l'employeur pour le compte du salarié d'une part, celles reversées à ce dernier d'autre part, avait conclu à l'existence d'un trop-perçu, par l'employeur de la part du Groupe Mornay, d'une somme de 10 820,89 euros non reversée au salarié dont le détail figurait en annexe 3 de son rapport ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de restitution par l'employeur de sommes ainsi perçues pour son compte et conservées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 9-1 du contrat de prévoyance collective et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que le bulletin de salaire de M. X... pour juin 2001 ne fait mention d'aucune des sommes visées par la cour d'appel à titre de prime d'ancienneté (inexistante), de tickets restaurant (inexistants), de retenues de sécurité sociale (946,36 francs), CSG déductible (150,88 francs) ou non déductible (71 francs) et mentionne un net à payer de 14 224,65 francs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé le document qu'elle visait, a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'il ressortait des écritures de l'employeur, des énonciations du rapport expertal et des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pour calculer les sommes dues au salarié au titre de la garantie de salaire qui, portait sur 80 % (selon la convention collective) ou 90 % (selon la police Groupe Mornay) de "son salaire brut", ou de son "traitement de base... sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale", la SECAC "reconstituait en brut" les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en validant ce procédé contraire aux dispositions contractuelles et conventionnelles, et expressément condamné par l'arrêt de cassation du 21 mai 2002, dont elle a méconnu la portée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil 9-1 du contrat de prévoyance collective, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 627 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui s'en est tenue à la demande du salarié limitée aux indemnités journalières de sécurité sociale, a statué dans les limites de saisine ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que M. X... avait perçu de son employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non soumises à prélèvements sociaux une somme supérieure à celle perçue à ce titre de la sécurité sociale par son employeur, après déduction (non contestée par le salarié) de la CSG et de la CRDS ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel