Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac6e
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que M. X... a collaboré à partir de 1980 avec la société Editions du Juris-classeur, aux droits de laquelle vient la société Lexis Nexis, pour exercer les fonctions de rédacteur dans le cadre de la refonte de fascicules de droit sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé jusqu'en 1986, date à laquelle ont été signés jusqu'à la cessation des relations contractuelles entre les parties, fin 2002, des contrats d'édition ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination pendant près de vingt ans, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lexis Nexis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit formé par M. X... et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice par le responsable de la publication d'une oeuvre collective de son droit de diriger et de modifier les contributions des différents auteurs que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre en sa totalité ne constitue pas à lui seul l'expression d'un pouvoir hiérarchique de donner des ordres à des travailleurs subordonnés, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements qui caractérise le lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il existait un contrat de travail entre M. X... et elle-même en sa qualité d'éditrice d'encyclopédies juridiques auxquelles collaborait M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X..., qui n'était soumis à aucun horaire de travail, recevait des consignes de travail précises de la part du responsable de la publication de l'encyclopédie juridique, concernant par exemple les développements d'ordre pénal à insérer dans les fascicules en raison de la politique de la collection de traiter les questions d'un point de vue civil et/ou pénal à leur ordre alphabétique, qu'il n'avait pas le choix des sujets à traiter qui étaient convenus avec les responsables de publication, qu'il devait respecter les délais contractuellement fixés pour la remise des travaux, que le responsable de la publication exerçait un contrôle sur les manuscrits rendus et y apportait "proprio motu" des modifications ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance révélant que le responsable de la publication de l'oeuvre collective aurait excédé le pouvoir qu'il détenait de diriger et de modifier les contributions de l'auteur que justifiait l'harmonisation de l'oeuvre en sa totalité, et exercé un véritable pouvoir hiérarchique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique qui dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important l'opinion de certains salariés sur la prétendue existence d'une relation salariale ou le fait que M. X... ait travaillé exclusivement et régulièrement pour elle ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'il existe un accord de volontés lorsqu'un auteur accepte l'offre de l'éditeur d'apporter sa contribution à une oeuvre collective en contrepartie du versement de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'il résultait du témoignage de M. Y... que celui-ci fixait le contenu et l'importance du travail, ainsi que la rémunération, sans rechercher si M. X... ne les avait pas acceptés par la conclusion de contrats avec l'éditeur prévoyant sa contribution à une oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, elle soutenait que M. X... était parfaitement libre de l'organisation de son travail et pouvait, s'il le souhaitait, venir consulter l'ensemble de la documentation de la bibliothèque de la société Lexis Nexis ; que M. X... n'avait jamais prétendu dans ses conclusions qu'il aurait été dans l'obligation d'utiliser la documentation mise à sa disposition par l'éditeur ; qu'en retenant, de manière tout à fait péremptoire, que M. X... "devait utiliser la documentation mise à sa disposition par l'éditeur", la cour d'appel a retenu une circonstance de fait qui n'était nullement dans le débat et ainsi violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrrêt attaqué (Paris, 29 juin 2006), que M. X... a collaboré à partir de 1980 avec la société Editions du Juris-classeur, aux droits de laquelle vient la société Lexis Nexis, pour exercer les fonctions de rédacteur dans le cadre de la refonte de fascicules de droit sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé jusqu'en 1986, date à laquelle ont été signés jusqu'à la cessation des relations contractuelles entre les parties, fin 2002, des contrats d'édition ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination pendant près de vingt ans, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Lexis Nexis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit formé par M. X... et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice par le responsable de la publication d'une oeuvre collective de son droit de diriger et de modifier les contributions des différents auteurs que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre en sa totalité ne constitue pas à lui seul l'expression d'un pouvoir hiérarchique de donner des ordres à des travailleurs subordonnés, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements qui caractérise le lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il existait un contrat de travail entre M. X... et elle-même en sa qualité d'éditrice d'encyclopédies juridiques auxquelles collaborait M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X..., qui n'était soumis à aucun horaire de travail, recevait des consignes de travail précises de la part du responsable de la publication de l'encyclopédie juridique, concernant par exemple les développements d'ordre pénal à insérer dans les fascicules en raison de la politique de la collection de traiter les questions d'un point de vue civil et/ou pénal à leur ordre alphabétique, qu'il n'avait pas le choix des sujets à traiter qui étaient convenus avec les responsables de publication, qu'il devait respecter les délais contractuellement fixés pour la remise des travaux, que le responsable de la publication exerçait un contrôle sur les manuscrits rendus et y apportait "proprio motu" des modifications ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance révélant que le responsable de la publication de l'oeuvre collective aurait excédé le pouvoir qu'il détenait de diriger et de modifier les contributions de l'auteur que justifiait l'harmonisation de l'oeuvre en sa totalité, et exercé un véritable pouvoir hiérarchique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique qui dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important l'opinion de certains salariés sur la prétendue existence d'une relation salariale ou le fait que M. X... ait travaillé exclusivement et régulièrement pour elle ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'il existe un accord de volontés lorsqu'un auteur accepte l'offre de l'éditeur d'apporter sa contribution à une oeuvre collective en contrepartie du versement de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'il résultait du témoignage de M. Y... que celui-ci fixait le contenu et l'importance du travail, ainsi que la rémunération, sans rechercher si M. X... ne les avait pas acceptés par la conclusion de contrats avec l'éditeur prévoyant sa contribution à une oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, elle soutenait que M. X... était parfaitement libre de l'organisation de son travail et pouvait, s'il le souhaitait, venir consulter l'ensemble de la documentation de la bibliothèque de la société Lexis Nexis ; que M. X... n'avait jamais prétendu dans ses conclusions qu'il aurait été dans l'obligation d'utiliser la documentation mise à sa disposition par l'éditeur ; qu'en retenant, de manière tout à fait péremptoire, que M. X... "devait utiliser la documentation mise à sa disposition par l'éditeur", la cour d'appel a retenu une circonstance de fait qui n'était nullement dans le débat et ainsi violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels les attestations d'anciens salariés de la société des Editions du Juris-classeur, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... travaillait de manière exclusive depuis plus de vingt ans pour cette société sous l'autorité et le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique et qui a fait ressortir qu'il recevait des consignes précises et contraignantes qui excédaient les simples pouvoirs de direction et de contrôle reconnus au responsable de la publication d'une oeuvre collective pour en assurer l'harmonisation de l'ensemble, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé exerçait son activité pour le compte de la société dans un lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lexis Nexis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel