Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac8a
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 1 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2004), que Mme X..., employée par la société UCPI en qualité de grappeuse en fonderie, a été convoquée par lettre du 22 janvier 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2002 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 /que si le législateur peut décider qu'une loi s'applique aux procédures en cours, le principe de la sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à une remise en cause des conditions initiales de la ladite procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article 108 de la loi du 17 janvier 2002, lequel modifiait l'article L. 321-1 du code du travail et exigeait que le reclassement des salariés se fasse dans certaines conditions, alors que la loi a été publiée au Journal Officiel le vendredi 18 janvier 2002 lequel est parvenu aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lundi 21 janvier, le texte n'étant donc exécutoire dans cet arrondissement que le mercredi 23 janvier à la procédure de licenciement qui avait débuté dès le 21 janvier 2001 par la réunion des délégués du personnel et au cours de laquelle les offres et conditions de reclassement des salariés avaient été déterminées selon les dispositions alors en vigueur ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû satisfaire aux nouvelles exigences légales, la cour d'appel a manifestement violé le principe de la sécurité juridique et ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'employeur qui propose à un salarié un emploi déterminé, relevant d'une catégorie comparable à celui qu'il occupe, satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en considérant que la société UCPI avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir proposé, verbalement, un poste sans avoir fourni d'informations en termes de salaire et de qualification, alors qu'il ressortait, d'abord, des éléments du débat que la société UCPI avait proposé aux salariés licenciés deux postes au sein de l'entreprise, et plus particulièrement à Mme X... un poste d'aide au laboratoire qui était d'une qualification équivalente à son emploi actuel en tant que grappeuse, qu'ensuite, cette proposition avait été transmise, par écrit, aux délégués du personnel le 15 janvier 2002 puis qu'elle avait été retranscrite dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 5 février 2002, lequel mentionnait le refus de Mme X... et l'acceptation par un autre salarié du second poste proposé de sorte que la société UCPI avait fait une proposition de reclassement précise et concrète ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société UCPI avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir proposé, verbalement, un poste sans avoir fourni d'informations en termes de salaire et de qualification ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, et, en particulier, la convocation du 15 janvier 2002 adressée au représentant du personnel et le procès verbal de la réunion qui s'est tenue le 5 février 2002 dans lequel les deux postes proposés aux salariés et en particulier, celui d'aide au laboratoire proposé à Mme X... étaient précisément décrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a condamné la société UCPI à payer à Mme X... la somme de 13 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle s'était fondée pour évaluer le préjudice à un tel montant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, condamné la société UCPI à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour absence d'information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite donnent lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'appelante a effectué au cours de ces deux dernières années 322 heures 50 supplémentaires et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 3 629,69 euros, que pour les années 2000, 2001 et 2002, les cahiers susvisés font état de 175 heures 75 supplémentaires et qu'il lui est dû la somme de 2 675,19 euros, sans préciser selon quels modes de calculs elle parvenait à de tels chiffres ; qu'en se déterminant ainsi, par une motivation particulièrement insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le défaut d'information sur le repos compensateur par l'employeur a causé un préjudice à l'appelante qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 463,68 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel élément versé aux débats elle s'était fondée pour évaluer le préjudice à un tel montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le défaut d'information sur le repos compensateur par l'employeur a causé un préjudice à l'appelante qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 463,68 euros sans préciser le fondement juridique de ladite obligation d'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2004), que Mme X..., employée par la société UCPI en qualité de grappeuse en fonderie, a été convoquée par lettre du 22 janvier 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2002 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 /que si le législateur peut décider qu'une loi s'applique aux procédures en cours, le principe de la sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à une remise en cause des conditions initiales de la ladite procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article 108 de la loi du 17 janvier 2002, lequel modifiait l'article L. 321-1 du code du travail et exigeait que le reclassement des salariés se fasse dans certaines conditions, alors que la loi a été publiée au Journal Officiel le vendredi 18 janvier 2002 lequel est parvenu aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lundi 21 janvier, le texte n'étant donc exécutoire dans cet arrondissement que le mercredi 23 janvier à la procédure de licenciement qui avait débuté dès le 21 janvier 2001 par la réunion des délégués du personnel et au cours de laquelle les offres et conditions de reclassement des salariés avaient été déterminées selon les dispositions alors en vigueur ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû satisfaire aux nouvelles exigences légales, la cour d'appel a manifestement violé le principe de la sécurité juridique et ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'employeur qui propose à un salarié un emploi déterminé, relevant d'une catégorie comparable à celui qu'il occupe, satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en considérant que la société UCPI avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir proposé, verbalement, un poste sans avoir fourni d'informations en termes de salaire et de qualification, alors qu'il ressortait, d'abord, des éléments du débat que la société UCPI avait proposé aux salariés licenciés deux postes au sein de l'entreprise, et plus particulièrement à Mme X... un poste d'aide au laboratoire qui était d'une qualification équivalente à son emploi actuel en tant que grappeuse, qu'ensuite, cette proposition avait été transmise, par écrit, aux délégués du personnel le 15 janvier 2002 puis qu'elle avait été retranscrite dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 5 février 2002, lequel mentionnait le refus de Mme X... et l'acceptation par un autre salarié du second poste proposé de sorte que la société UCPI avait fait une proposition de reclassement précise et concrète ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société UCPI avait manqué à son obligation de reclassement pour avoir proposé, verbalement, un poste sans avoir fourni d'informations en termes de salaire et de qualification ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, et, en particulier, la convocation du 15 janvier 2002 adressée au représentant du personnel et le procès verbal de la réunion qui s'est tenue le 5 février 2002 dans lequel les deux postes proposés aux salariés et en particulier, celui d'aide au laboratoire proposé à Mme X... étaient précisément décrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a condamné la société UCPI à payer à Mme X... la somme de 13 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle s'était fondée pour évaluer le préjudice à un tel montant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 108 de cette loi, prévoyant que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, s'applique aux procédures de licenciement en cours à la date de son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par lettre du 22 janvier 2002 et que son licenciement lui avait été notifié le 5 février suivant, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions en cause étaient applicables ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'aucune offre écrite de reclassement n'avait été adressée à la salariée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse ; Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice de la salariée qui a été souverainement apprécié par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, condamné la société UCPI à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour absence d'information sur le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite donnent lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'appelante a effectué au cours de ces deux dernières années 322 heures 50 supplémentaires et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 3 629,69 euros, que pour les années 2000, 2001 et 2002, les cahiers susvisés font état de 175 heures 75 supplémentaires et qu'il lui est dû la somme de 2 675,19 euros, sans préciser selon quels modes de calculs elle parvenait à de tels chiffres ; qu'en se déterminant ainsi, par une motivation particulièrement insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le défaut d'information sur le repos compensateur par l'employeur a causé un préjudice à l'appelante qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 463,68 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel élément versé aux débats elle s'était fondée pour évaluer le préjudice à un tel montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le défaut d'information sur le repos compensateur par l'employeur a causé un préjudice à l'appelante qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 463,68 euros sans préciser le fondement juridique de ladite obligation d'information ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la réalité des heures supplémentaires résultait de la tenue par le chef d'atelier, depuis 1996, d'un cahier concernant l'ensemble du personnel, la cour d'appel a fait ressortir qu'elles avaient été effectuées avec l'accord de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice de la salariée conformément à ses demandes, qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UCPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société UCPI à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372513cd5801467741ac8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel