Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac91
- Date
- 17 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006) d'avoir prononcé un divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l'exercice de ces activités relève des seules règles du droit commercial régissant les rapports entre concurrents ; que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent pour chacun des époux ; qu'en se fondant sur les actes de concurrence déloyale que l'époux imputait à sa femme dans la gestion du fonds de commerce dont elle était titulaire pour prononcer le divorce aux torts partagés, les juges du fond ont violé les articles 212, 213 du code civil et l'article 242 du code civil tel qu'applicable en l'espèce ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1985 ; que Mme Y..., après avoir travaillé dans le fonds de commerce de son mari, a créé son propre fonds en 1988 ; qu'elle a assigné son mari en divorce pour faute par acte du 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006) d'avoir prononcé un divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l'exercice de ces activités relève des seules règles du droit commercial régissant les rapports entre concurrents ; que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent pour chacun des époux ; qu'en se fondant sur les actes de concurrence déloyale que l'époux imputait à sa femme dans la gestion du fonds de commerce dont elle était titulaire pour prononcer le divorce aux torts partagés, les juges du fond ont violé les articles 212, 213 du code civil et l'article 242 du code civil tel qu'applicable en l'espèce ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme Y... avait eu un comportement gravement déloyal envers son mari en adressant une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique dans laquelle elle utilisait le nom de son conjoint ; que la cour d'appel, en estimant que ces faits constituaient une violation des devoirs et obligations du mariage et en prononçant en conséquence un divorce aux torts partagés des époux, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, les juges du fond ont pu décider qu'ils partageaient, et l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372513cd5801467741ac91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel