Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac92
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 janvier 2006), que M. X..., employé par la société Lorillard en qualité de cariste chef de chantier, à la suite d'une rechute d'un accident du travail, a subi deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail, le 11 juin 2001, l'a déclaré apte au poste de chef de chantier mais avec interdiction de port de charge de plus de 10 kilogrammes à droite, ce qui rendait nécessaire un aménagement de poste ; qu'il a été licencié le 7 août 2001 pour n'avoir pas accepté son reclassement dans un poste de métreur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X... ne pouvait effectuer des ports de charges inhérents à son poste de chef de chantier cariste mais était apte au poste de métreur, la cour d'appel en considérant que la société Lorillard ne pouvait proposer au salarié ce poste de métreur sans avoir au préalable contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail, a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 janvier 2006), que M. X..., employé par la société Lorillard en qualité de cariste chef de chantier, à la suite d'une rechute d'un accident du travail, a subi deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail, le 11 juin 2001, l'a déclaré apte au poste de chef de chantier mais avec interdiction de port de charge de plus de 10 kilogrammes à droite, ce qui rendait nécessaire un aménagement de poste ; qu'il a été licencié le 7 août 2001 pour n'avoir pas accepté son reclassement dans un poste de métreur ; Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X... ne pouvait effectuer des ports de charges inhérents à son poste de chef de chantier cariste mais était apte au poste de métreur, la cour d'appel en considérant que la société Lorillard ne pouvait proposer au salarié ce poste de métreur sans avoir au préalable contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail, a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d'aménagement préconisée par le médecin du travail dans son avis à l'issue de la deuxième visite de reprise, et sans saisir l'inspecteur du travail d'une difficulté ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372513cd5801467741ac92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel