Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac95
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1995 par la société Laboratoire de l'Ecluse, en qualité de VRP statutaire à cartes multiples, avec un objectif mensuel de chiffre d'affaires moyen supérieur à 650 francs par client visité, une rémunération composée de commissions comprenant les frais professionnels engagés de 30 % ; qu'une clause de non-concurrence était fixée d'une durée d'un an à compter de la cessation effective de ses fonctions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1995 par la société Laboratoire de l'Ecluse, en qualité de VRP statutaire à cartes multiples, avec un objectif mensuel de chiffre d'affaires moyen supérieur à 650 francs par client visité, une rémunération composée de commissions comprenant les frais professionnels engagés de 30 % ; qu'une clause de non-concurrence était fixée d'une durée d'un an à compter de la cessation effective de ses fonctions ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que, d'une part, la salariée n'a pas demandé à son employeur d'être dispensée de son exécution dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ainsi que prévu à l'article 17 de l'accord du 3 octobre 1975 concernant les VRP, d'autre part, et en toute hypothèse qu'en l'absence de contrepartie pécuniaire prévue à cette clause, celle-ci n'était pas licite et en conséquence Mme X... n'était pas tenue de respecter cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, c'est à l'employeur qu'il appartient de dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture, et, d'autre part, que la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372513cd5801467741ac95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel