Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ac99
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, Vu l'article 1251-3 du code civil, Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut, néanmoins, prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que Mme X... s'est engagée, en qualité de caution, à garantir deux emprunts souscrits auprès de la Caisse de crédit agricole de Lille (la banque), l'un, par M. Y..., l'autre, par les époux Z... ; que les emprunteurs s'étant montrés défaillants, ils ont, ainsi que la caution, par une décision judiciaire irrévocable, été condamnés à payer diverses sommes à la banque, celle-ci voyant convertie, en hypothèque définitive, l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait été autorisée à inscrire sur un immeuble appartenant à Mme X... ; que cet immeuble avait, en réalité, été vendu de nombreuses années auparavant, sans que le notaire, qui avait instrumenté cet acte de vente, ait satisfait aux exigences de la publicité foncière ; que l'assureur de responsabilité de ce notaire, la société la Mutuelle du Mans Assurances IARD, ayant versé à la banque la somme au paiement de laquelle avaient été irrévocablement condamnés M. Y..., Mme Y... et Mme X..., a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille d'une demande afin de procéder à des saisies-vente au préjudice des emprunteurs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société la Mutuelle du Mans Assurances n'était tenue à l'égard de la banque ni avec les époux Y..., ni pour eux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré, une somme correspondant au montant du dommage, l'assureur a, par là-même, libéré les débiteurs principaux des dettes, dont ils demeuraient tenus envers le Crédit agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741ac99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel