Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ac9e
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2004), que M. X..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et de congé payé au titre de la première mise à pied ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et L. 122-14-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2004), que M. X..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et de congé payé au titre de la première mise à pied ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a retenu que la mise à pied en cause avait été justifiée et que le salaire lui correspondant ne devait pas être versé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et L. 122-14-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail s'étant produite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, celle-ci, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas d'incidence sur les faits fautifs antérieurs mentionnés dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la seconde branche critique dans l'arrêt des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
61372514cd5801467741ac9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel