Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aca4
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., ayant pénétré le 3 décembre 2000 sur le terrain d'un site industriel propriété de la société Sateba système Vagneux (la Sateba), désaffecté depuis 1992, s'est introduit dans le local d'un transformateur à haute tension et a été électrocuté et blessé des suites de brûlures ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation la Sateba, laquelle a appelé en garantie la société Electricité de France (EDF) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de M. X... et les premier et second moyens du pourvoi incident de la Sateba, réunis : Attendu que M. X... et la Sateba font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'un et l'autre avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident dans la proportion respective de trois-quarts et d'un quart, et la Sateba d'avoir en outre ordonné une expertise médicale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si, comme le demandait M. X..., la société Sateba n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, en sa qualité de gardienne de la chose instrument du dommage, alors que la mise en jeu de la responsabilité de la société Sateba sur ce fondement aurait nécessairement eu pour effet de modifier l'appréciation qui a été portée sur l'imputabilité et la répartition des dommages, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2 / qu'un acte de la victime, fût il fautif, ne peut constituer la cause prépondérante d'un dommage lorsqu'il est la suite ou la conséquence d'une faute initiale du défendeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont à juste titre relevé que si la société Sateba avait, compte tenu de l'état d'abandon du site, pris les mesures nécessaires pour empêcher les gens d'y entrer, M. X... n'aurait pu y pénétrer comme il l'a fait ; qu'ils ont cependant estimé que la faute également retenue à l'encontre de M. X... constituait la cause prépondérante du dommage ; que dans ses conclusions, M. X... faisait pourtant valoir que la faute qui lui était imputée n'était que la suite ou la conséquence des fautes initialement commises par la société Sateba, et qu'elle ne pouvait dès lors constituer la cause prépondérante du dommage, dans la mesure où il n'aurait jamais pénétré les lieux si il avait été informé de ce que le terrain vague appartenait à la société Sateba et de ce qu'il présentait de surcroît un risque de danger mortel ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si les fautes commises par la société Sateba ne constituaient pas la cause prépondérante du dommage, en sorte que M. X... ne pouvait être tenu de réparer ce dommage dans la mesure qu'ils ont retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que chacun est responsable du dommage qu'il cause par sa faute, négligence ou imprudence ; q'u'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le site appartenant à la société Sateba était désaffecté, et que son accès était interdit, notamment par la mise en place de cadenas, d'autre part, que le contrat d'abonnement de la société Sateba auprès d'EDF avait été résilié depuis plus de six ans, de sorte qu'EDF était censé avoir mis le transformateur hors tension et, enfin, que le transformateur de courant était équipé d'une porte qui avait été facturée, sur laquelle était apposé un panneau avertissant d'un danger de mort, et d'un système de sécurité qui faisait obstacle au passage du courant, et n'avait été cassé que par M. X... lui-même, lorsqu'il avait tenté d'arracher le câble électrique ; qu'en affirmant que la société Sateba n'avait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser le site, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4 / que la société Sateba faisait valoir qu'il résultait des constatations des services de police que l'accès à sa propriété, clôturée par un grillage, était interdit par la pose d'un cadenas qui avait été coupé par les personnes, dont faisait partie M. X..., qui s'étaient installées illégalement sur le site, la veille de l'accident, et que la porte du transformateur, également fermée, avait été fracturée par M. X..., comme le démontraient les "marques récentes de pesée au niveau de la serrure" relevées par les services de police ; qu'en se bornant, pour affirmer que les mesures destinées à empêcher l'accès du public n'avaient pas été prises, à relever que les gens du voyage venaient régulièrement s'installer sur le site, et qu'un voisin avait constaté que la porte métallique d'entrée était ouverte "la veille" de l'accident, sans répondre aux conclusions de la société Sateba à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; 5 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de fourniture d'électricité conclu entre la société Sateba, dont l'activité ne consistait que dans la fabrication de traverses de béton, et la société EDF, fournisseur professionnel d'électricité, avait été résilié dès 1994, de sorte que la société Sateba était légitimement fondée à considérer que le transformateur avait été mis hors tension ; qu'en affirmant qu'il aurait incombé à la société Sateba d'informer la société EDF du caractère définitif de l'abandon du site et de s'enquérir des mesures "éventuelles" à prendre du fait de la présence d'une ligne haute tension, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 6 / que l'auteur d'une faute n'engage sa responsabilité civile que si le fait qui lui est imputé présente un lien de causalité direct avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a pénétré illégalement sur le site, dont l'accès, cadenassé, était interdit au public, que bravant les mises en garde qui avertissaient d'un danger de mort, il s'est introduit dans le transformateur dont la porte avait été fracturée et a escaladé le bloc métallique afin de dérober des câbles électriques ; que la cour d'appel a constaté que l'accident résultait de la faute intentionnelle de M. X... qui avait délibérément arraché le câble haute tension et brisé le système de sécurité qui bloquait le passage du courant, ce qui avait provoqué son électrocution ; qu'il en résultait que ces fautes successives, d'une particulière gravité, étaient indépendantes de la prétendue négligence reprochée à la société Sateba, qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le public d'entrer sur le site et demandé à la société EDF de l'informer des mesures éventuelles à prendre du fait de la présence d'une ligne haute tension, malgré la résiliation du contrat de fourniture d'électricité, cette négligence étant dès lors sans lien de causalité direct avec le préjudice subi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Sateba dirigé contre EDF, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre EDF et la CPAM de la Mayenne ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... sur le pourvoi provoqué formé par la société Sateba système Vagneux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., ayant pénétré le 3 décembre 2000 sur le terrain d'un site industriel propriété de la société Sateba système Vagneux (la Sateba), désaffecté depuis 1992, s'est introduit dans le local d'un transformateur à haute tension et a été électrocuté et blessé des suites de brûlures ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation la Sateba, laquelle a appelé en garantie la société Electricité de France (EDF) ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de M. X... et les premier et second moyens du pourvoi incident de la Sateba, réunis : Attendu que M. X... et la Sateba font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'un et l'autre avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident dans la proportion respective de trois-quarts et d'un quart, et la Sateba d'avoir en outre ordonné une expertise médicale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si, comme le demandait M. X..., la société Sateba n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, en sa qualité de gardienne de la chose instrument du dommage, alors que la mise en jeu de la responsabilité de la société Sateba sur ce fondement aurait nécessairement eu pour effet de modifier l'appréciation qui a été portée sur l'imputabilité et la répartition des dommages, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2 / qu'un acte de la victime, fût il fautif, ne peut constituer la cause prépondérante d'un dommage lorsqu'il est la suite ou la conséquence d'une faute initiale du défendeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont à juste titre relevé que si la société Sateba avait, compte tenu de l'état d'abandon du site, pris les mesures nécessaires pour empêcher les gens d'y entrer, M. X... n'aurait pu y pénétrer comme il l'a fait ; qu'ils ont cependant estimé que la faute également retenue à l'encontre de M. X... constituait la cause prépondérante du dommage ; que dans ses conclusions, M. X... faisait pourtant valoir que la faute qui lui était imputée n'était que la suite ou la conséquence des fautes initialement commises par la société Sateba, et qu'elle ne pouvait dès lors constituer la cause prépondérante du dommage, dans la mesure où il n'aurait jamais pénétré les lieux si il avait été informé de ce que le terrain vague appartenait à la société Sateba et de ce qu'il présentait de surcroît un risque de danger mortel ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si les fautes commises par la société Sateba ne constituaient pas la cause prépondérante du dommage, en sorte que M. X... ne pouvait être tenu de réparer ce dommage dans la mesure qu'ils ont retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que chacun est responsable du dommage qu'il cause par sa faute, négligence ou imprudence ; q'u'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le site appartenant à la société Sateba était désaffecté, et que son accès était interdit, notamment par la mise en place de cadenas, d'autre part, que le contrat d'abonnement de la société Sateba auprès d'EDF avait été résilié depuis plus de six ans, de sorte qu'EDF était censé avoir mis le transformateur hors tension et, enfin, que le transformateur de courant était équipé d'une porte qui avait été facturée, sur laquelle était apposé un panneau avertissant d'un danger de mort, et d'un système de sécurité qui faisait obstacle au passage du courant, et n'avait été cassé que par M. X... lui-même, lorsqu'il avait tenté d'arracher le câble électrique ; qu'en affirmant que la société Sateba n'avait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser le site, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4 / que la société Sateba faisait valoir qu'il résultait des constatations des services de police que l'accès à sa propriété, clôturée par un grillage, était interdit par la pose d'un cadenas qui avait été coupé par les personnes, dont faisait partie M. X..., qui s'étaient installées illégalement sur le site, la veille de l'accident, et que la porte du transformateur, également fermée, avait été fracturée par M. X..., comme le démontraient les "marques récentes de pesée au niveau de la serrure" relevées par les services de police ; qu'en se bornant, pour affirmer que les mesures destinées à empêcher l'accès du public n'avaient pas été prises, à relever que les gens du voyage venaient régulièrement s'installer sur le site, et qu'un voisin avait constaté que la porte métallique d'entrée était ouverte "la veille" de l'accident, sans répondre aux conclusions de la société Sateba à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; 5 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de fourniture d'électricité conclu entre la société Sateba, dont l'activité ne consistait que dans la fabrication de traverses de béton, et la société EDF, fournisseur professionnel d'électricité, avait été résilié dès 1994, de sorte que la société Sateba était légitimement fondée à considérer que le transformateur avait été mis hors tension ; qu'en affirmant qu'il aurait incombé à la société Sateba d'informer la société EDF du caractère définitif de l'abandon du site et de s'enquérir des mesures "éventuelles" à prendre du fait de la présence d'une ligne haute tension, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 6 / que l'auteur d'une faute n'engage sa responsabilité civile que si le fait qui lui est imputé présente un lien de causalité direct avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a pénétré illégalement sur le site, dont l'accès, cadenassé, était interdit au public, que bravant les mises en garde qui avertissaient d'un danger de mort, il s'est introduit dans le transformateur dont la porte avait été fracturée et a escaladé le bloc métallique afin de dérober des câbles électriques ; que la cour d'appel a constaté que l'accident résultait de la faute intentionnelle de M. X... qui avait délibérément arraché le câble haute tension et brisé le système de sécurité qui bloquait le passage du courant, ce qui avait provoqué son électrocution ; qu'il en résultait que ces fautes successives, d'une particulière gravité, étaient indépendantes de la prétendue négligence reprochée à la société Sateba, qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le public d'entrer sur le site et demandé à la société EDF de l'informer des mesures éventuelles à prendre du fait de la présence d'une ligne haute tension, malgré la résiliation du contrat de fourniture d'électricité, cette négligence étant dès lors sans lien de causalité direct avec le préjudice subi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la procédure de police que M. X... fait partie d'une famille venue s'installer illégalement le 2 décembre 2000 sur le terrain d'un site industriel désaffecté appartenant à la société Sateba ; que le lendemain, vers 16 heures, M. X... a pénétré dans le transformateur de courant 220 volts relié à une ligne à haute tension de 20 000 volts qui était sur le terrain, et a été électrocuté ; qu'il résulte de la procédure que le courant 20 000 volts arrive au transformateur par trois câbles enterrés qui remontent le long du mur extérieur jusqu'à une hauteur de 5 mètres environ, qu'ils traversent le mur et redescendent à l'intérieur, séparés d'environ 40 cms, que la connexion se fait par une pièce mobile genre couteau ; que l'agent EDF a noté que ce système avait été dégradé ; qu'il est impossible qu'une clé ait pu se trouver abandonnée à cet endroit et que sa seule appréhension ait suffit pour être électrocuté ; que le fait de monter sur le bloc n'avait de sens que pour intervenir sur la partie haute ; que c'est l'action de tirer le câble qui a cassé le système de sécurité et qui a provoqué la décharge électrique qui a traversé M. X... ; qu'il est constant que la société Sateba était propriétaire du transformateur ; que cette société n'avait pas l'obligation de démolir ses installations mais celle de sécurisation du site qui comportait au moins un danger de mort ainsi que cela était indiqué sur le panneau apposé sur la porte ; que la connaissance que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifie pas la mise hors tension des câbles d'exploitation appartient au sens commun ; que la société Sateba aurait dû informer EDF du caractère définitif de l'abandon du site et s'enquérir auprès d'elle des mesures éventuelles à prendre du fait de la présence de la ligne à haute tension ; que d'ailleurs, la mise hors d'exploitation du site a été faite en décembre 2001 dans la perspective de la démolition du transformateur ; que le terrain sur lequel il était implanté est décrit par les enquêteurs comme abandonné, avec des bâtiments ouverts et dégradés, le sol jonché de câbles, d'objets divers et de déchets ; que des gens du voyage venaient régulièrement s'y installer ; que les traces d'effraction relevées sur la porte métallique d'entrée étaient nombreuses et anciennes ; que la porte grillagée à l'intérieur, censée protéger la partie 20 000 volts était cassée ; que le directeur de la société Sateba a déclaré qu'il savait que le site était régulièrement vandalisé et que les cadenas étaient régulièrement sectionnés ; que la porte d'entrée a été soudée le 8 janvier 2001 après qu'EDF eut adressé le 4 janvier un courrier pour lui dire qu'elle avait été avertie que le cadenas avait été de nouveau sectionné et lui demander de condamner définitivement la porte d'entrée ; que si la société Sateba avait, compte tenu de l'abandon du site, pris les mesures nécessaires pour empêcher les gens d'y entrer, M. X... n'aurait pu y pénétrer comme il l'a fait ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et dont il résultait que les mesures interdisant aux tiers l'accès dans l'enceinte du site industriel à l'état d'abandon et au transformateur électrique sous tension qui s'y trouvait, étaient notoirement insuffisantes, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inutile, a pu retenir la faute de négligence commise par la société Sateba et la faute intentionnelle commise par la victime, ayant, l'une comme l'autre, concouru directement au dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Sateba dirigé contre EDF, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Sateba de son appel en garantie dirigé contre EDF, l'arrêt énonce que, sur le fondement contractuel, la société Sateba soutient que les câbles situés dans le transformateur étaient encore sous tension après la résiliation du contrat d'abonnement, et qu'EDF a failli à son devoir de conseil en omettant de préciser dans le contrat les conséquences techniques de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Sateba invoquait seulement le manquement d'EDF à son devoir de conseil lors de la résiliation d'un contrat d'abonnement, sans lui faire grief de l'absence dans le contrat d'un avertissement spécifique sur le risque, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sateba système Vagneux de son appel en garantie dirigé contre le société Electricité de France, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., la société Sateba système Vagneux et EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Sateba système Vagneux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel