Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aca5
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2005), que M. X..., marin, a sollicité la validation rétroactive pour le calcul de ses droits à pension de retraite de périodes d'enseignements professionnels effectuée à l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes du 18 septembre 1968 au 21 juin 1969, puis du 14 septembre 1970 au 18 juin 1971, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant refusé de faire droit à cette demande, en raison de l'absence d'agrément ou d'habilitation de cet établissement au titre de la promotion sociale des marins, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la circulaire ENIM n° 34/2001 du 29 novembre 2001, prise dans le cadre des dispositions de l'article L. 12, in fine, du code des pensions de retraite des marins, prévoit "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers" ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait bénéficier de ce texte, au motif que la période d'enseignement qu'il revendiquait s'était effectuée au sein de l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes, établissement non agréé au sens du décret n° 61-1433 du 26 décembre 1961, cependant que l'agrément prévu par ce décret n'est exigé que pour le versement de l'indemnité allouée aux élèves et des subventions de fonctionnement allouées aux établissements, mais qu'il n'a aucun lien avec la validation des années d'étude au titre de la retraite, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes applicables une condition restrictive qu'ils ne comportent pas, a violé l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, la circulaire ENIM n° 34/2001 du 29 novembre 2001 et les articles 1 et 4 du décret n° 61-1433 du 26 décembre 1961 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait l'égalité de traitement et faisait valoir que quatre marins (MM. Y..., Z..., A... et B...), qui avaient suivi des enseignements professionnels au sein de l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes à la même époque que celle en litige, avaient bénéficié d'une validation par l'ENIM de cette période d'apprentissage, sans que l'établissement public n'invoque l'absence d'agrément de l'école ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2005), que M. X..., marin, a sollicité la validation rétroactive pour le calcul de ses droits à pension de retraite de périodes d'enseignements professionnels effectuée à l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes du 18 septembre 1968 au 21 juin 1969, puis du 14 septembre 1970 au 18 juin 1971, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ayant refusé de faire droit à cette demande, en raison de l'absence d'agrément ou d'habilitation de cet établissement au titre de la promotion sociale des marins, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la circulaire ENIM n° 34/2001 du 29 novembre 2001, prise dans le cadre des dispositions de l'article L. 12, in fine, du code des pensions de retraite des marins, prévoit "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers" ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait bénéficier de ce texte, au motif que la période d'enseignement qu'il revendiquait s'était effectuée au sein de l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes, établissement non agréé au sens du décret n° 61-1433 du 26 décembre 1961, cependant que l'agrément prévu par ce décret n'est exigé que pour le versement de l'indemnité allouée aux élèves et des subventions de fonctionnement allouées aux établissements, mais qu'il n'a aucun lien avec la validation des années d'étude au titre de la retraite, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes applicables une condition restrictive qu'ils ne comportent pas, a violé l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, la circulaire ENIM n° 34/2001 du 29 novembre 2001 et les articles 1 et 4 du décret n° 61-1433 du 26 décembre 1961 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait l'égalité de traitement et faisait valoir que quatre marins (MM. Y..., Z..., A... et B...), qui avaient suivi des enseignements professionnels au sein de l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes à la même époque que celle en litige, avaient bénéficié d'une validation par l'ENIM de cette période d'apprentissage, sans que l'établissement public n'invoque l'absence d'agrément de l'école ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 12 du code des pensions de retraite des marins qu'en dehors de la liste limitative établie par les premiers alinéas de ce texte, la prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire ; qu'ayant constaté qu'aucun texte ne prévoyait la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, des périodes de formation suivies par M. X... à l'Ecole d'apprentissage maritime de Nantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que celles-ci ne sauraient être validées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel