Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aca6
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2005), qu'un litige ayant opposé des producteurs de lait de brebis de la région de Roquefort (les producteurs) à des organismes interprofessionnels et des industriels de Roquefort parmi lesquels figurait la société Crouzat Constans (la société), les parties ont transigé et convenu que les dépens de la procédure engagée resteraient à la charge des producteurs ; que la SCP d'avocats Esperce Delivre, qui avait représenté plusieurs défendeurs, dont la société, a demandé la délivrance de deux certificats de vérification des dépens qui, ayant été contestés par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et différents producteurs, ont fait l'objet d'une procédure de taxe; que l'intervention volontaire de la société dans cette procédure ayant été déclarée irrecevable, celle-ci a ensuite formulé une demande de taxe qui a été déclarée irrecevable comme tardive; que la société a également assigné la SCP d'avocats devant un tribunal en annulation de la formule exécutoire apposée par le greffier sur l'un des certificats de vérification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCP d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la formule exécutoire apposée sur le certificat de vérification des dépens et de l'avoir déclarée inopposable à la société ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2005), qu'un litige ayant opposé des producteurs de lait de brebis de la région de Roquefort (les producteurs) à des organismes interprofessionnels et des industriels de Roquefort parmi lesquels figurait la société Crouzat Constans (la société), les parties ont transigé et convenu que les dépens de la procédure engagée resteraient à la charge des producteurs ; que la SCP d'avocats Esperce Delivre, qui avait représenté plusieurs défendeurs, dont la société, a demandé la délivrance de deux certificats de vérification des dépens qui, ayant été contestés par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et différents producteurs, ont fait l'objet d'une procédure de taxe; que l'intervention volontaire de la société dans cette procédure ayant été déclarée irrecevable, celle-ci a ensuite formulé une demande de taxe qui a été déclarée irrecevable comme tardive; que la société a également assigné la SCP d'avocats devant un tribunal en annulation de la formule exécutoire apposée par le greffier sur l'un des certificats de vérification ; Attendu que la SCP d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la formule exécutoire apposée sur le certificat de vérification des dépens et de l'avoir déclarée inopposable à la société ; Mais attendu que l'arrêt relève expressément qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une contestation du montant des dépens mais de celle de la validité de la formule exécutoire et se borne à constater l'existence d'une contestation, pour en conclure que le greffier vérificateur a certifié à tort qu'il n'existait pas de contestation ; Et attendu que dès lors qu'elle était saisie à titre principal d'une demande de nullité et qu'elle relevait que la formule exécutoire avait été apposée à tort sur le certificat de vérification puisqu'il existait une contestation, ce dont il résultait que les conditions de l'article 707 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas remplies, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait d'annuler la mention contestée valant formule exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Esperce-Delivre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Esperce-Delivre ; la condamne à payer à la société Crouzat Constans la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel