Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aca8
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 37 428 005 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les avis donnés à la SCP Delaporte, à la SCP Vuitton, à SCP Roger et Sevaux, à la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, à la SCP Boutet, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, à Me Y... et à Me X... ; Attendu que par requête du 27 juin 2006, la société immobilière 3 F demande la rectification pour omission de statuer et erreur matérielle de l'arrêt rendu le 7 décembre 2005 par la Cour de cassation dont le dispositif mentionne qu'il casse, sauf en ce qu'il déclare la société immobilière 3 F irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 19 mars 2004 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que la société immobilière 3 F soutient, d'abord, que la Cour de cassation, qui ne lui a pas donné acte de ce qu'elle s'associait "au pourvoi principal" ou "au moyen produit", ne s'est pas prononcée sur sa demande incidente résultant de son association au moyen unique du pourvoi n° B 04-14.714 formé par la société Sophia et la société civile immobilière IUS 063 Saint-Rémy Beauplan (la SCI), anciennement société civile immobilière Saint-Rémy Beauplan, tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le fondement de ce moyen, et fait valoir, ensuite, que l'existence d'une indissociabilité de la situation juridique des parties et l'inextricabilité de la situation de fait créée par l'unicité des réseaux de canalisations enterrés sinistrés justifie que le dispositif de l'arrêt rendu le 7 décembre 2005 soit complété en étendant la cassation au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris par lequel la société 3 F a été déclarée irrecevable en son action ; Mais attendu, d'une part, que la société immobilière 3 F dont le pourvoi principal n° X 04-14.561 a été déclaré non admis, s'était, dans son mémoire en réponse signifié le 14 janvier 2005 au mémoire ampliatif signifié le 14 octobre 2004 par la société Sophia et la SCI (pourvoi n° B 04-14.714), bornée à s'associer au moyen unique invoqué par ces parties, sans reprendre ce moyen dans son propre mémoire ampliatif (pourvoi n° X 04-14.561) préalablement signifié le 15 novembre 2004 ; Que la Cour de cassation n'avait pas à donner à la société 3 F un acte qui ne lui était pas demandé et n'était pas tenue de statuer sur des observations qui n'étaient pas recevables en l'absence de pourvoi principal ou incident respectant les formes des articles 978 et 1010 du nouveau code de procédure civile, cette société ayant, elle-même, dans sa requête, qualifié ces observations de demande reconventionnelle ayant pour objet de pallier l'irrecevabilité d'un second pourvoi contre le même arrêt édictée par l'article 621 du même code ; Attendu, d'autre part, alors que le moyen tiré de l'application de l'article 623 du nouveau code de procédure civile n'avait pas été invoqué par la société 3 F, que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant déclaré la société 3 F, la société Sophia et la SCI irrecevables en leur action en réparation des désordres affectant les réseaux de distribution enterrés ne sont pas indissociables au sens de ce texte au seul motif de l'unicité de ces réseaux, ces parties, propriétaires, pour la première de "l'ensemble logements", et pour les secondes de "l'ensemble Centre de vie et de soins", demandant en cause d'appel le remboursement des sommes qu'elles avaient respectivement réglées à leurs frais avancés (374 280,05 euros TTC et 205 175,08 euros TTC) et étant d'accord pour solliciter la répartition entre elles du coût des travaux de réfection de l'ensemble des réseaux en application du cahier des charges du domaine, soit à concurrence de 2/3 pour "l'ensemble logements" et de 1/3 pour l'ensemble "centre de vie et de soins" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la société immobilière 3 F aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA