Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aca9
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 10 mars 2006), que, par acte du 2 janvier 1992, les époux X... ont consenti un bail rural à Mme Y... sur différentes parcelles ; que Mme Y... a demandé la mise à disposition des parcelles, ce qui lui a été accordé par jugement du 1er juillet 1993 ; que ce jugement , infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 3 mai 1996, lui-même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1999 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Dijon est devenu irrévocable, aucune des parties n'ayant pris l'initiative de saisir la cour de renvoi ; que par acte du 12 mars 2004, Mme Y... a demandé aux époux X... de mettre les parcelles à sa disposition en exécution du jugement du 1er juillet 1993 ; que ceux-ci s'y sont opposés au motif qu'elle n'avait plus droit au renouvellement du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que si l'on ne peut faire grief à Mme Y... de ne pas avoir matériellement exploité les terres, d'une part, en raison de la décision de la cour d'appel qui avait fait l'objet d'une cassation et, d'autre part, de la signature le 25 mars 1997 par Mme X... d'un nouveau bail sur les parcelles, force est de constater que Mme Y... n'a effectué aucune diligence entre le 15 décembre 1999, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et le 31 décembre 2000, date d'expiration du bail pour voir reconnaître ses droits de preneur, qu'elle a attendu plus de quatre années pour réclamer la mise à disposition des terres et ne justifie d'aucun motif légitime à sa défaillance qui doit s'analyser en un désintérêt manifeste pour l'exploitation des époux X... et qu'elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir du droit au renouvellement du bail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-46, L. 411-47 et L. 411-50 du code rural ; Attendu que le preneur a droit au renouvellement du bail nonobstant toute clause, stipulations ou arrangements contraires ; que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire et qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 10 mars 2006), que, par acte du 2 janvier 1992, les époux X... ont consenti un bail rural à Mme Y... sur différentes parcelles ; que Mme Y... a demandé la mise à disposition des parcelles, ce qui lui a été accordé par jugement du 1er juillet 1993 ; que ce jugement , infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 3 mai 1996, lui-même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1999 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Dijon est devenu irrévocable, aucune des parties n'ayant pris l'initiative de saisir la cour de renvoi ; que par acte du 12 mars 2004, Mme Y... a demandé aux époux X... de mettre les parcelles à sa disposition en exécution du jugement du 1er juillet 1993 ; que ceux-ci s'y sont opposés au motif qu'elle n'avait plus droit au renouvellement du bail ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que si l'on ne peut faire grief à Mme Y... de ne pas avoir matériellement exploité les terres, d'une part, en raison de la décision de la cour d'appel qui avait fait l'objet d'une cassation et, d'autre part, de la signature le 25 mars 1997 par Mme X... d'un nouveau bail sur les parcelles, force est de constater que Mme Y... n'a effectué aucune diligence entre le 15 décembre 1999, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et le 31 décembre 2000, date d'expiration du bail pour voir reconnaître ses droits de preneur, qu'elle a attendu plus de quatre années pour réclamer la mise à disposition des terres et ne justifie d'aucun motif légitime à sa défaillance qui doit s'analyser en un désintérêt manifeste pour l'exploitation des époux X... et qu'elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir du droit au renouvellement du bail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel