Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acae
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 463 272 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 janvier 2006), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail à ferme aux époux Y..., leur a donné congé ; que les parties ont accepté lors d'une tentative de conciliation, le principe d'une expertise contradictoire pour faire les comptes ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, Mme X... a assigné ses anciens preneurs en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le coût de la remise en état du fonds loué et de la débouter du surplus de ses demandes alors, selon le moyen, que Mme X... réclamait la condamnation des preneurs au paiement, d'une part, de la somme de 2 775 euros au titre de l'épandage de carbonate de chaux destiné à remonter le PH des sols et, d'autre part, de la somme de 4 632,73 euros au titre des frais de mise en place d'une fumure destinée à compenser le faible niveau constaté en éléments fertilisants ; qu'en se bornant à la débouter de ses autres demandes après lui avoir alloué une somme de 783 euros au titre de la remise en état des terres, sans motiver sa décision sur ces chefs de demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 janvier 2006), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail à ferme aux époux Y..., leur a donné congé ; que les parties ont accepté lors d'une tentative de conciliation, le principe d'une expertise contradictoire pour faire les comptes ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, Mme X... a assigné ses anciens preneurs en paiement de diverses sommes ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le coût de la remise en état du fonds loué et de la débouter du surplus de ses demandes alors, selon le moyen, que Mme X... réclamait la condamnation des preneurs au paiement, d'une part, de la somme de 2 775 euros au titre de l'épandage de carbonate de chaux destiné à remonter le PH des sols et, d'autre part, de la somme de 4 632,73 euros au titre des frais de mise en place d'une fumure destinée à compenser le faible niveau constaté en éléments fertilisants ; qu'en se bornant à la débouter de ses autres demandes après lui avoir alloué une somme de 783 euros au titre de la remise en état des terres, sans motiver sa décision sur ces chefs de demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire", n'a pas statué sur les deux chefs de demande au titre de l'épandage de carbonate de chaux et des frais de mise en place d'une fumure, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter toute demande d'indemnisation de remise en état des parcelles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert a constaté que les époux Y... ont effectué des semis de prairies sur des parcelles initialement plantées, que cette pratique est courante chez les agriculteurs de la région et ne relève, à son sens, d'aucune négligence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert précisait que les terres étaient au moment où elles ont été données à bail en prairies permanentes et que la demande portait sur une opération de remise en place de prairie, semblable à la situation lors de l'entrée en jouissance, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts en réparation de l'enlèvement des clôtures, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les clôtures avaient plus de 20 ans à la prise de possession des terres par les preneurs et que, si elles avaient été maintenues, elles auraient nécessité un entretien que du grillage neuf n'impose pas, spécificité dont il convient de tenir compte dans le calcul de leur remplacement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas replacé la propriétaire des parcelles dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter toute demande en dommages-intérêts pour "non avertissement d'une usurpation commise par un exploitant voisin", l'arrêt retient par motifs adoptés, que Mme X... ne fournit aucune pièce ni sur la prétendue usurpation ni sur les agissements de ses preneurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande, Mme X... invoquait un procès-verbal qui a été produit, ainsi que cela résulte de la liste des pièces communiquées précisée aux conclusions ,la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Dit irrecevable le moyen faisant grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de certaines sommes au titre de l'épandage de carbonate de chaux et de mise en place d'une fumure ; CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel