Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acb6
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,20 octobre 2005), que Mme X..., ressortissante algérienne, titulaire depuis le 1er novembre 2000 d'une pension de réversion calculée au prorata de la durée de cotisation au régime français d'assurance vieillesse de son époux décédé, s'est vu refuser par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au motif que ses ressources dépassaient le plafond calculé selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 a été abrogée par la convention du 1er octobre 1980 publiée par décret n° 82-166 du 17 février 1982 ; que la prestation litigieuse, refusée le 3 septembre 2001, était régie par la nouvelle convention ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se fonder sur les stipulations de l'ancienne convention (violation du décret du 17 février 1982 et de l'article 70 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ; 2 / que les règles de proratisation du montant des prestations en fonction de la durée de cotisation énoncées par la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne s'appliquent qu'aux prestations à caractère contributif et excluent par conséquent de leur champ d'application les prestations à caractère distributif ; que la majoration de pension permettant d'atteindre le niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui constitue une prestation à caractère distributif, en est donc nécessairement exclue (violation des articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ; 3 / que la circonstance que la majoration de pension, qui constitue une prestation à caractère distributif, soit allouée en complément de la pension de réversion qui a un caractère contributif, n'a pas pour effet de la soumettre au régime de proratisation applicable aux seules prestations à caractère contributif (violation des articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,20 octobre 2005), que Mme X..., ressortissante algérienne, titulaire depuis le 1er novembre 2000 d'une pension de réversion calculée au prorata de la durée de cotisation au régime français d'assurance vieillesse de son époux décédé, s'est vu refuser par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au motif que ses ressources dépassaient le plafond calculé selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 a été abrogée par la convention du 1er octobre 1980 publiée par décret n° 82-166 du 17 février 1982 ; que la prestation litigieuse, refusée le 3 septembre 2001, était régie par la nouvelle convention ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se fonder sur les stipulations de l'ancienne convention (violation du décret du 17 février 1982 et de l'article 70 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ; 2 / que les règles de proratisation du montant des prestations en fonction de la durée de cotisation énoncées par la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne s'appliquent qu'aux prestations à caractère contributif et excluent par conséquent de leur champ d'application les prestations à caractère distributif ; que la majoration de pension permettant d'atteindre le niveau de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui constitue une prestation à caractère distributif, en est donc nécessairement exclue (violation des articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ; 3 / que la circonstance que la majoration de pension, qui constitue une prestation à caractère distributif, soit allouée en complément de la pension de réversion qui a un caractère contributif, n'a pas pour effet de la soumettre au régime de proratisation applicable aux seules prestations à caractère contributif (violation des articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la Convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980) ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741acb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel