Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acbe
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit lyonnais au préjudice de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé, après l'audience éventuelle, un dire tendant à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ; Attendu que, pour rejeter la demande , le jugement retient que la conversion en vente volontaire ne présente pas de caractère obligatoire au simple motif que les débiteurs saisis ont remis leur titre de propriété, que la demande est tardive et que M. et Mme X... ont bénéficié de larges délais pour se libérer ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 744 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit lyonnais au préjudice de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé, après l'audience éventuelle, un dire tendant à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ; Attendu que, pour rejeter la demande , le jugement retient que la conversion en vente volontaire ne présente pas de caractère obligatoire au simple motif que les débiteurs saisis ont remis leur titre de propriété, que la demande est tardive et que M. et Mme X... ont bénéficié de larges délais pour se libérer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de conversion en vente volontaire peut être formée jusqu'à l'adjudication et que les époux X... indiquaient sans être contredits, qu'ils avaient versé aux débats leur titre de propriété, de sorte que la conversion était obligatoire, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741acbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel