Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acbf
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que les époux X..., propriétaires d'un voilier assuré auprès de la société Gan assurances IARD (la société GAN), ont donné ce navire en location ; que celui-ci ne leur ayant jamais été restitué, ils ont sollicité la garantie de leur assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut pour les parties au contrat d'assurance d'avoir déclaré se référer à la définition pénale du vol, le risque vol pour lequel l'assureur a donné sa garantie s'entend de toute appropriation par un tiers de l'objet assuré contre le gré du propriétaire, quelles qu'en soient les modalités et elle englobe la disparition de l'objet assuré par l'effet d'un abus de confiance ; que la cour d'appel qui, pour écarter la garantie vol due par la société GAN en exécution du contrat d'assurance formé avec les époux X..., a retenu que le bateau assuré avait disparu par l'effet d'un abus de confiance mais qui n'a pas recherché si les parties avaient entendu se référer à la définition pénale du vol a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les dispositions générales du contrat d'assurance formé entre les époux X... et la société GAN énonçaient en leur chapitre VII que "parmi les clauses ci-après, font seules partie intégrante du contrat celles dont le numéro et le titre sont mentionnés aux dispositions particulières" ; que la clause n° 002 intitulée "location" qui exclut l'abus de confiance ne figure pas aux conditions particulières; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure des sinistres garantis par la société GAN la disparition du bateau assuré qui n'avait pas été restitué par le locataire en retenant que sa disparition était la conséquence d'un abus de confiance, exclu des risques assurés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 30 mars 2006), que les époux X..., propriétaires d'un voilier assuré auprès de la société Gan assurances IARD (la société GAN), ont donné ce navire en location ; que celui-ci ne leur ayant jamais été restitué, ils ont sollicité la garantie de leur assureur ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut pour les parties au contrat d'assurance d'avoir déclaré se référer à la définition pénale du vol, le risque vol pour lequel l'assureur a donné sa garantie s'entend de toute appropriation par un tiers de l'objet assuré contre le gré du propriétaire, quelles qu'en soient les modalités et elle englobe la disparition de l'objet assuré par l'effet d'un abus de confiance ; que la cour d'appel qui, pour écarter la garantie vol due par la société GAN en exécution du contrat d'assurance formé avec les époux X..., a retenu que le bateau assuré avait disparu par l'effet d'un abus de confiance mais qui n'a pas recherché si les parties avaient entendu se référer à la définition pénale du vol a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les dispositions générales du contrat d'assurance formé entre les époux X... et la société GAN énonçaient en leur chapitre VII que "parmi les clauses ci-après, font seules partie intégrante du contrat celles dont le numéro et le titre sont mentionnés aux dispositions particulières" ; que la clause n° 002 intitulée "location" qui exclut l'abus de confiance ne figure pas aux conditions particulières; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure des sinistres garantis par la société GAN la disparition du bateau assuré qui n'avait pas été restitué par le locataire en retenant que sa disparition était la conséquence d'un abus de confiance, exclu des risques assurés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise, que ses propres constatations rendaient inopérante, n'a fait qu'appliquer la clause claire et précise de la police de la société Gan excluant formellement la garantie de l'assureur en cas d'abus de confiance ; Et attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les époux X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la clause n° 002 intitulée "location", leur était inopposable ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741acbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel